CAA694ème chambre - formation à 34ème chambre - formation à 3
CAA69 · 4ème chambre - formation à 3 — 22 juin 2023
- ECLI
- DCA_22LY03361_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2022 par lequel le préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par jugement n° 2205957 du 3 novembre 2022, le tribunal administratif de Lyon, à l'article 1er, a annulé la décision du 8 juillet 2022 par laquelle le préfet du Rhône a prononcé à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et, à l'article 2, a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 19 novembre 2022, M. A, représenté par Me Hmaida, demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement ; 2°) d'annuler les décisions du 8 juillet 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel ou d'une durée d'un an portant la mention " étudiant ", subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de cent euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; La préfète du Rhône à laquelle la requête a été communiquée n'a pas présenté d'observations. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de Mme Evrard ayant été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant libanais né le 17 avril 1988, est entré sur le territoire français le 22 septembre 2017 sous couvert d'un visa de long séjour afin d'y poursuivre ses études. Le 25 novembre 2020, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant. Par un arrêté du 8 juillet 2022, le préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement du 3 novembre 2022, le tribunal administratif de Lyon, à l'article 1er, a annulé la décision du 8 juillet 2022 par laquelle le préfet du Rhône a prononcé à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et, à l'article 2, a rejeté le surplus de sa demande. M. A relève appel de ce jugement dans cette dernière mesure. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, depuis son arrivée en France, M. A a été inscrit en première année de master droit, économie mention francophonie et relations internationales de l'université Lyon 3 au titre de l'année universitaire 2017-2018, qu'il a validée. Toutefois, inscrit en première année de master de droit international en 2018-2019, M. A n'a pas poursuivi ce cursus et s'est inscrit, au titre de l'année universitaire 2019-2020, en diplôme universitaire Culture et langues romanes-espagnol. Ainsi, à la date de la décision contestée, et après cinq années d'études, M. A n'a pas poursuivi les études en droits et relations internationales qu'il avait engagées à son arrivée en France et s'est réorienté dans une nouvelle formation. S'il fait valoir qu'il a obtenu le diplôme universitaire Culture et langues romanes-espagnol et une licence arts, lettres et langues mention langues, littératures et civilisations étrangères et régionales -arabe au terme de l'année universitaire 2021-2022, cette circonstance ne permet pas de démontrer la progression des études entreprises, dès lors que M. A était déjà titulaire d'un diplôme de niveau master lorsqu'il est entré en France en 2017 et qu'il n'invoque pas de circonstances particulières justifiant cette réorientation. Enfin, s'il s'est inscrit, le 7 juin 2022, en master management de projets humanitaires et culturels, une telle inscription, quatre ans après l'obtention de la première année de master droit, économie mention francophonie et relations internationales, ne permet pas de démontrer le sérieux des études poursuivies. Dans ces conditions, et malgré les difficultés rencontrées par l'intéressé à la suite de troubles du sommeil et d'une pathologie anxio-dépressive dont il indique avoir souffert en 2018-2019, le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que les études poursuivies ne présentaient pas un caractère sérieux et ne pouvaient donner lieu au renouvellement du titre de séjour sollicité. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 4. En deuxième lieu, M. A reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'emporte le refus de titre de séjour sur sa situation personnelle. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal. 5. En troisième lieu, et eu égard à ce qui précède, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire () à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales () ". 7. M. A fait valoir qu'il résidait en France depuis plus de quatre ans à la date de la décision attaquée, qu'il a obtenu les diplômes de master 1, diplôme universitaire et licence, et qu'il a exercé une activité professionnelle. Toutefois, les cartes de séjour temporaires qui lui ont été successivement délivrées pour poursuivre des études ne lui donnaient pas vocation à s'établir durablement en France. L'intéressé, qui était âgé de trente-quatre ans à la date de l'arrêté contesté, n'est pas dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans et où résident, notamment, ses parents et ses frères et sœurs. Dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet lui a fait obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans les circonstances de l'espèce, cette décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 8. En dernier lieu, et eu égard à ce qui précède, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. 9. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 1er juin 2023 à laquelle siégeaient : M. Arbarétaz, président, Mme Evrard, présidente assesseure, Mme Psilakis, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. La rapporteure, A. EvrardLe président, Ph. Arbarétaz La greffière, M.-Th. Pillet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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CAA6922 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 4ème chambre - formation à 3
- Formation
- 4ème chambre - formation à 3
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DCA_22LY03361_20230622
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