CAA694ème chambre - formation à 34ème chambre - formation à 3
CAA69 · 4ème chambre - formation à 3 — 22 juin 2023
- ECLI
- DCA_22LY03410_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. E D B a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 2 mars 2022 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par jugement n° 2201166 du 18 octobre 2022, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 21 novembre 2022, M. D B, représenté par Me Bourg, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 18 octobre 2022 ainsi que l'arrêté du 2 mars 2022 du préfet du Puy-de-Dôme le concernant ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt et après remise sous quarante-huit heures d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé, entaché d'erreurs matérielles et d'erreur d'appréciation ; - le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; certains des médicaments lui seront totalement inaccessibles en République Démocratique du Congo en raison de leur indisponibilité ou de leur coût prohibitif ; il ne pourra pas y être pris correctement en charge en raison de la défaillance des équipements de soins, notamment psychiatriques ; - l'obligation de quitter le territoire est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour, est insuffisamment motivée et méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire, est insuffisamment motivée et méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas produit de mémoire en défense. Par décision du 25 janvier 2023, M. D B a été admis à l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Christine Psilakis. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 10 mars 1971, entré en France en mai 2016, relève appel du jugement n° 2201166 du 18 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 2 mars 2022 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui à fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur la régularité du jugement : 2. Le jugement attaqué répond de manière circonstanciée aux moyens soulevés par M. D B et est ainsi suffisamment motivé. Par ailleurs, la contestation de l'appréciation portée par le tribunal relève de l'examen du bien-fondé du jugement. Sur le fond du litige : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ". 4. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions précitées, le préfet du Puy-de-Dôme s'est fondé sur l'avis émis le 6 janvier 2022 par le collège des médecins de l'OFII, selon lequel l'état de santé de M. D B nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais un traitement approprié existe dans son pays d'origine, vers lequel il peut voyager sans risque. Il ressort des pièces du dossier et notamment des pièces médicales produites par l'intéressé, que ce dernier souffre de tuberculose, d'hypertension, de diabète de type II insulino-dépendant découverts en 2020 et nécessitant des traitements médicamenteux ainsi que d'un état dépressif et symptomatologie post-traumatique, qui nécessite la prise d'un traitement psychotrope ainsi qu'un suivi psychiatrique régulier pour lequel il a bénéficié d'une prise en charge dès son arrivée en France. Toutefois, alors que le préfet établit que des molécules équivalentes de celles composant son traitement, notamment psychotrope, sont disponibles dans son pays d'origine en versant aux débats dès la première instance les recherches effectuées sur la disponibilité du traitement du requérant par le médecin inspecteur de la santé publique, ainsi que la liste nationale des médicaments essentiels disponibles en RDC où figurent les molécules équivalentes nécessaires au traitement de l'intéressé, M. D B n'établit pas qu'il ne pourrait bénéficier de soins et traitements médical appropriés en RDC en se bornant à verser aux débats des certificats médicaux attestant de risques en cas d'interruption de son traitement et à alléguer qu'un traitement à base de molécules équivalentes mais non identiques à celles qui lui sont prescrites en France serait dangereux pour sa santé. Enfin, s'il se prévaut de son absence de ressources dans son pays d'origine ainsi que d'articles de presse relatant les difficultés afférentes à la prise en charge des troubles psychiatriques en RDC, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d'information médicale sur la RDC produit par le préfet en première instance qu'un régime d'affiliation à une assurance maladie publique existe dans ce pays, de même que des structures de soins spécialisées en médecine psychiatrique. Par suite, M. D B n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Puy-de-Dôme aurait entaché le refus de renouvellement de son titre de séjour de méconnaissance des dispositions citées au point 3, ou d'erreur d'appréciation de sa situation personnelle. 5. En deuxième lieu, par les motifs exposés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. Il en va de même l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à compter du 1er mai 2021 : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser () le renouvellement du titre de séjour () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ". L'obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables au requérant, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dont il ressort des pièces du dossier qu'elle est suffisamment motivée. 7. En quatrième lieu, la décision fixant le pays de renvoi en litige, qui vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne la nationalité congolaise du requérant et constate que ce dernier n'établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, est suffisamment motivée. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". M. D B fait valoir qu'en cas de retour en RDC, il serait exposé à un risque de décès ou de maltraitance du fait de l'impossibilité d'une prise en charge médicale. Toutefois, alors qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, le requérant pourra avoir accès à un traitement équivalent en RDC. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut ainsi qu'être écarté. 9. Enfin, compte tenu de ce qui précède, la fixation du pays de renvoi n'est pas illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. 10. Il résulte de ce qui précède que M. D B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 1er juin 2023 à laquelle siégeaient : M. Philippe Arbarétaz, président, Mme A C, présidente-assessure, Mme Christine Psilakis, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. La rapporteure, Christine Psilakis Le président, Philippe Arbarétaz La greffière, Marie-Thérèse Pillet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, N° 22LY003410
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CAA6922 juin 2023CETTE DÉCISION
DCA_22LY03410_20230622
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 4ème chambre - formation à 3
- Formation
- 4ème chambre - formation à 3
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DCA_22LY03410_20230622
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