CAA692ème chambre - formation à 32ème chambre - formation à 3
CAA69 · 2ème chambre - formation à 3 — 10 juillet 2023
- ECLI
- DCA_22LY03416_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B A a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 22 mars 2021 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2101323 du 28 juin 2022, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2022, Mme A, représentée par Me Bourg, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", subsidiairement de réexaminer sa situation, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures, un récépissé valant autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ; - les premiers juges ont méconnu la dévolution de la charge de la preuve ; Sur le refus de titre de séjour : - le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme, qui n'a pas produit de mémoire. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de M. Pin, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ; Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante albanaise née le 12 août 1966, est entrée irrégulièrement en France le 12 février 2017, pour y solliciter l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée successivement par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 30 juin 2017, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 28 août 2018. Le réexamen de sa demande d'asile a été rejeté le 25 février 2020 par l'OFPRA et cette décision a été confirmée par la CNDA le 31 mai 2020. Le 23 décembre 2019, Mme A a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 22 mars 2021, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A relève appel du jugement du 28 juin 2022, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. En premier lieu, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de se prononcer sur chaque argument ou pièce présentés au soutien de la requête, a suffisamment répondu aux moyens invoqués devant lui, notamment à celui tiré de ce que le refus de titre de séjour a été pris en méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté. 3. En second lieu, si la requérante soutient que les premiers juges ont fait peser sur elle seule la charge de la preuve de l'existence d'un traitement dans son pays d'origine, ce moyen, qui se rattache au bien-fondé du raisonnement suivi par le tribunal, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour : 4. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d'un traitement médical approprié, au sens de ces dispositions, il convient de s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe. 5. Par un avis du 16 décembre 2020, que le préfet s'est approprié, le collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'elle peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques de son système de santé, et qu'elle peut voyager sans risque à destination de ce pays. 6. Il ressort des pièces médicales produites au dossier que Mme A est atteinte d'un diabète de type II nécessitant un traitement médicamenteux. Si la requérante produit un certificat établi par le directeur de l'hôpital régional de Shkoder (Albanie) indiquant que le médicament à base d'insuline qui lui est administré, dénommé Victoza, n'est pas disponible dans son pays d'origine, ce document est contredit par la liste des médicaments disponibles en Albanie établie en 2018, produite par le préfet du Puy-de-Dôme en première instance, ce document, présenté sous la forme d'un tableau, étant dépourvu de toute ambiguïté, alors même que la version produite n'a pas été traduite en langue française. Contrairement à ce que soutient Mme A, aucune pièce versée au dossier, notamment pas le certificat médical mentionné ci-dessus, qui se borne à relever que le même effet ne serait pas garanti par l'administration d'un autre médicament antidiabétique, ne permet de contredire l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII selon lequel un traitement médical approprié est disponible en Albanie, la circonstance que l'effet de ce traitement ne serait pas équivalent à celui offert en France étant sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le préfet du Puy-de-Dôme a pu légalement rejeter la demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 7. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : 8. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé et de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. 9. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Courbon, présidente de la formation de jugement, Mme Caraës, première conseillère, M. Pin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juillet 2023. Le rapporteur, F.-X. Pin La présidente, A. CourbonLa greffière, N. Lecouey La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 2ème chambre - formation à 3
- Formation
- 2ème chambre - formation à 3
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DCA_22LY03416_20230710
Données disponibles
- Texte intégral