CAA695ème chambre - formation à 35ème chambre - formation à 3
CAA69 · 5ème chambre - formation à 3 — 5 octobre 2023
- ECLI
- DCA_22LY03453_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Par trois demandes, M. A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision verbale du préfet de l'Isère du 4 mars 2021 refusant d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, d'annuler la décision orale des services de la préfecture de l'Isère du 24 septembre 2021 refusant d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et d'annuler l'arrêté du 5 avril 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par jugement n° 2101802, 2106461, 2202943 du 19 juillet 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté, dans un article 2, ses demandes. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2022, M. A, représenté par Me Huard, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 19 juillet 2022 ainsi que l'arrêté du 5 avril 2022 susvisés ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère d'effacer son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; le préfet n'a pas examiné l'intégralité de sa demande de titre de séjour ; il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il entrait en outre dans les prescriptions de l'article L. 421-20 du même code pour se voir délivrer un titre de séjour " passeport talent " ; - la décision portant refus de séjour méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision refusant tout délai de départ volontaire est insuffisamment motivée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et refusant tout délai de départ volontaire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 16 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de Mme Rémy-Néris, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ; Considérant ce qui suit : 1.M. A, ressortissant malien né le 13 juillet 1993, est entré en France selon ses déclarations le 6 mars 2017. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 28 août 2019. Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 9 mars 2020. Il a sollicité un rendez-vous auprès de la préfecture de l'Isère, le 4 mars 2021, afin de déposer une demande de titre de séjour " passeport talent " sur le fondement de l'article L. 421-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'est vu opposer un refus verbal d'enregistrement de sa demande. Par une ordonnance du 3 mai 2021, l'exécution de ce refus d'enregistrement a été suspendue et il a été enjoint au préfet de l'Isère d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. A et de lui délivrer un récépissé dans un délai de huit jours. L'intéressé a, de nouveau, sollicité un rendez-vous en préfecture. Le 21 septembre 2021, un rendez-vous lui a été accordé pour le 24 septembre 2021. A cette date, son dossier a, de nouveau, fait l'objet d'un refus d'enregistrement au motif que la demande de titre de séjour " passeport talent " s'effectuerait en ligne, et, s'agissant de l'autre fondement de sa demande de titre de séjour, qu'il ne disposait pas d'une attestation d'hébergement valable. Le 8 octobre 2021, le préfet de l'Isère a instruit la demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 421-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 5 avril 2022, le préfet de l'Isère a refusé de délivrer à M. A le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A relève appel de l'article 2 du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a notamment rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 avril 2022. Sur la légalité de l'arrêté pris dans son ensemble : 2. Il ressort de l'arrêté en litige que le préfet de l'Isère a visé notamment les dispositions de l'article L. 423-23 et de l'article L. 421-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'agissant du refus de séjour édicté, objet de la demande de titre de séjour, et de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant la décision portant obligation de quitter le territoire. Il a par ailleurs fait état des motifs de fait justifiant l'édiction du refus de séjour en mentionnant les éléments afférents à la situation particulière de M. A tant sur le plan administratif et familial que ses conditions d'entrée et de séjour en France. En vertu de l'article L. 613-1 du code précité, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dès lors que, comme en l'espèce, cette décision a été prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du même code ainsi qu'il ressort des termes de la décision. Enfin, la décision refusant tout délai de départ volontaire mentionne l'article L. 612-3 5° du code précité et précise que M. A n'a pas exécuté une précédente mesure d'éloignement. L'interdiction de retour édictée sur le fondement de l'article L. 612-6 du même code comporte, quant à elle, toutes les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, au regard notamment des quatre critères prévus par les dispositions de l'article L. 612-10 dudit code. Par suite, ces décisions sont suffisamment motivées au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration s'agissant du refus de séjour et de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'agissant des décisions portant refus de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que ces décisions seraient insuffisamment motivées doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant refus de séjour : 3. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la fiche de renseignements remplie par M. A datée du 6 septembre 2021 que ce dernier a uniquement sollicité un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou un " passeport talent " au titre de l'article L. 421-20 du même code. S'il soutient qu'il a également déposé une demande sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour visée à l'article L. 435-1 du code précité, la notification au préfet de l'Isère du courrier du 22 septembre 2021 qu'il produit mentionnant une telle demande n'est pas démontrée. Par suite, il ne peut utilement soutenir que la décision portant refus de séjour en litige serait illégale faute pour le préfet d'avoir examiné cette demande de titre de séjour. 4. Il est constant qu'ainsi que le préfet de l'Isère l'a indiqué dans sa décision, M. A ne dispose pas du visa de long séjour requis pour obtenir un titre de séjour portant la mention " passeport talent " sur le fondement de l'article L. 421-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'il entre dans les prescriptions de ces dispositions pour se voir accorder un tel titre. 5. La décision litigieuse fait état de la situation personnelle, notamment familiale, et administrative de M. A. Elle rappelle également ses conditions d'entrée et de séjour en France. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté. 6. M. A réitère en appel le moyen tiré de la méconnaissance par la décision susvisée des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. Il y a lieu pour la cour d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges aux points 7 et 8 de leur jugement. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. M. A n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, il n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. 8. Il y a lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, d'écarter les moyens tirés de ce que la décision obligeant M. A à quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de celle-ci sur la situation personnelle du requérant. Sur la légalité de la décision refusant d'octroyer un délai de départ volontaire : 9. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;() ". 10. Il ressort de la décision en litige que, pour motiver le refus opposé à M. A de lui accorder tout délai de départ volontaire, le préfet de l'Isère s'est fondé sur le fait que l'intéressé avait fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 9 mars 2020 qu'il n'a pas exécutée. Si le requérant fait état de l'existence d'engagements musicaux, dont il ne justifie d'ailleurs pas de la réalité, il ne fait pas valoir de la sorte des circonstances particulières, au sens des dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, susceptibles de justifier l'octroi d'un délai de départ volontaire. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision susvisée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation à ce titre. 11. Pour les mêmes motifs que ceux visés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales également dirigé contre la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 12. En l'absence d'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, M. A n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de ces décisions à l'encontre de celle portant interdiction de retour sur le territoire français. 13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance par la décision susvisée de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 14. M. A se prévaut comme en première instance de ce que l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an prononcée à son encontre serait entachée d'erreur d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 16 et 18 du jugement attaqué. 15. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté édicté le 5 avril 2022 par le préfet de l'Isère. Les conclusions qu'il présente aux mêmes fins en appel doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme Dèche, présidente assesseure, Mme Rémy-Néris, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 octobre 2023. La rapporteure, V. Rémy-NérisLe président, F. Bourrachot La greffière, A-C. Ponnelle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, kc
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 5ème chambre - formation à 3
- Formation
- 5ème chambre - formation à 3
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DCA_22LY03453_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel