CAA694ème chambre - formation à 34ème chambre - formation à 3Satisfaction Totale
CAA69 · 4ème chambre - formation à 3 — 22 juin 2023
- ECLI
- DCA_22LY03530_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C D a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 2 juin 2022 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par jugement n° 2201435 du 4 novembre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal a annulé l'interdiction de retour sur le territoire français et a rejeté le surplus de la demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 2 décembre 2022, le préfet du Puy-de-Dôme demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 4 novembre 2022 en tant qu'il annule sa décision du 2 juin 2022 portant interdiction de retour pendant un an sur le territoire de M. D. Il soutient que c'est à tort que le tribunal a annulé la décision en litige en se fondant uniquement sur la méconnaissance du droit à l'information de l'intéressé sans rechercher si l'intéressé avait des observations pertinentes à faire effectivement valoir qui auraient pu influer sur le sens de cette décision. M. D n'a pas produit de mémoire en défense. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 8 février 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Christine Psilakis, rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet du Puy-de-Dôme relève appel du jugement n° 2201435 du 4 novembre 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision interdisant à M. D le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an contenue dans son arrêté du 2 juin 2022. 2. Pour annuler par le jugement attaqué, la décision en litige, le tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré de ce que le préfet a méconnu le droit de l'intéressé à être entendu. 3. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. 4. Par ailleurs, une violation des droits de la défense, en particulier du droit d'être entendu, n'entraîne l'annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative en cause que si, en l'absence de cette irrégularité, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent. 5. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D aurait été, à un moment de la procédure afférente à sa demande d'asile, informé de ce qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'interdiction de retour sur le territoire pendant une durée d'un an assortissant la décision d'éloignement le concernant, ou mis à même de présenter des observations, la procédure de demande d'asile n'ayant pas une telle finalité. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que l'intimé disposait d'éléments pertinents tenant à sa situation personnelle susceptibles d'influer sur le sens de cette décision, tant dans son principe que de sa durée. Il en résulte que le moyen tiré de la violation du droit d'être entendu résultant du principe général du droit de l'Union européenne ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Puy-de-Dôme est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif, pour annuler la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an du 2 juin 2022. 7. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand à l'encontre de cette décision. 8. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme s'est fondé, pour édicter la mesure d'interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'une année en litige, sur la circonstance que M. D était entré récemment en France, qu'il n'avait pas de liens familiaux anciens intenses et stables sur le territoire français. Alors qu'il ressort des pièces du dossier que M. D est présent sur le territoire national depuis janvier 2019, ce qui a pu être considéré comme une date récente par rapport à la date de la décision attaquée par le préfet, il ne conteste pas être sans attaches privées et familiales en France. Par suite, la décision attaquée n'est entachée ni d'erreur d'appréciation de sa situation personnelle, ni d'erreur matérielle. 9. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Puy-de-Dôme est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé son arrêté du 2 juin 2022 en tant qu'il interdit à M. D le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et partant à en demander l'annulation dans cette mesure. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 2201435 du 4 novembre 2022 est annulé en tant qu'il annule la décision du préfet du Puy-de-Dôme interdisant à M. D le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Article 2 : La demande présentée par M. D et tendant à l'annulation de l'interdiction de retour du 2 juin 2022 le concernant sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 1er juin 2023 à laquelle siégeaient : M. Philippe Arbarétaz, président, Mme A B, présidente-assessure, Mme Christine Psilakis, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. La rapporteure, Christine Psilakis Le président, Philippe Arbarétaz La greffière, Marie-Thérèse Pillet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, N° 22LY003530
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6922 juin 2023CETTE DÉCISION
DCA_22LY03530_20230622
TA8311 avril 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 4ème chambre - formation à 3
- Formation
- 4ème chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DCA_22LY03530_20230622