CAA694ème chambre - formation à 34ème chambre - formation à 3
CAA69 · 4ème chambre - formation à 3 — 6 juillet 2023
- ECLI
- DCA_22LY03670_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2022 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par jugement n° 2202803 du 9 août 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 15 décembre 2022, M. B, représenté par Me Vernet, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, ou subsidiairement de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle se fonde sur un refus de titre de séjour illégal ; - la fixation du délai de départ volontaire se fonde sur un refus de titre de séjour illégal ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la fixation du pays de destination se fonde sur un refus de titre de séjour illégal ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an présente un caractère disproportionné et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de conséquences sur sa situation personnelle. Par mémoire enregistré le 2 février 2023, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Evrard, - et les observations de Me Vernet pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant albanais né le 25 septembre 1980, est entré sur le territoire français le 22 juillet 2019, selon ses déclarations, en compagnie de son épouse, et a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande a été rejetée, en dernier lieu, par la Cour nationale du droit d'asile, le 24 janvier 2020. Une première demande de titre de séjour fondée sur le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur a été rejetée par une décision de la préfète de l'Ain du 15 janvier 2020, assortie d'une obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Lyon le 26 janvier 2021. Le 30 avril 2021, M. B a formé une nouvelle demande de titre de séjour sur le même fondement. Par un arrêté du 21 janvier 2022, la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B relève appel du jugement du 9 août 2022 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ". 3. M. B fait valoir qu'il souffre d'une insuffisance rénale chronique terminale traitée par hémodialyse trois fois par semaine et d'une hépatite B, qu'il doit bénéficier d'une intervention chirurgicale en raison d'un hyperdébit de la fistule artérioveineuse à la suite de l'hémodialyse et qu'il suit un traitement médicamenteux composé de onze spécialités. Il soutient qu'il ne peut bénéficier en Albanie d'une transplantation rénale ni de la poursuite de son traitement médicamenteux. 4. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé, dans son avis du 29 septembre 2021, que si l'état de santé de M. B nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut était susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié à son état de santé et voyager sans risque vers ce pays. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui n'est pas inscrit sur la liste d'attente de pré-transplantation rénale, n'était pas éligible à une greffe de rein en France à la date de la décision attaquée. Les certificats médicaux qu'il produit, établis, notamment, par un néphrologue du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse où il est suivi et par un médecin généraliste, ne suffisent pas à contredire l'avis du collège de médecins dès lors qu'ils se bornent à reproduire les déclarations de l'intéressé selon lesquelles le traitement médicamenteux est coûteux en Albanie et les possibilités d'une transplantation rénale y sont restreintes aux seuls greffons provenant de donneurs vivants. Si M. B souffrait, à son arrivée sur le territoire en 2019, d'anémie, d'hypertension artérielle, d'hyperphosphorémie et hyperkaliémie, une telle circonstance ne permet pas de démontrer qu'un traitement médical adapté à ses pathologies ne serait pas disponible en Albanie à la date de la décision attaquée. De même, à la supposer établie, la circonstance que les différentes spécialités prescrites au requérant ne figurent pas sur la liste des médicaments remboursés en Albanie à des prix indexés établie en 2019 ne suffit pas à justifier que ces spécialités, ou leur équivalent, n'y seraient pas disponibles. Les documents généraux invoqués par le requérant relatifs à la situation des services médicaux en Albanie ne permettent pas davantage de démontrer l'absence de toute prise en charge des pathologies dont il souffre dans ce pays. M. B ne peut enfin utilement soutenir que les soins proposés dans son pays d'origine ne sont pas équivalents à ceux offerts en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire () au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales () ". 7. M. B fait valoir que son état de santé demeure précaire, qu'il a suivi des cours de français et qu'il est investi en tant que bénévole auprès de plusieurs associations caritatives. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'entré en France trois ans avant l'adoption de la décision attaquée, il n'a été admis au séjour que durant l'examen de sa demande d'asile, qu'il se maintient en situation irrégulière depuis le rejet de cette demande en dépit d'une première mesure d'éloignement, que son épouse est également en situation irrégulière et qu'il peut bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement adapté à ses pathologies. En outre, M. B ne fait état d'aucune circonstance faisant obstacle à ce que son épouse et lui reconstituent leur cellule familiale dans leur pays d'origine, dont tous les membres ont la nationalité et où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de trente-neuf ans. Dans les circonstances de l'espèce, la préfète de l'Ain, en refusant de l'admettre au séjour, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut être accueilli. Il n'est pas davantage établi que la préfète de l'Ain aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 8. En troisième lieu, et pour les motifs énoncés précédemment, les moyens tirés de la méconnaissance par l'obligation de quitter le territoire français du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont cette décision serait entachée ne peuvent qu'être écartés. 9. En quatrième lieu, M. B reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance, tirés de la méconnaissance par la décision fixant le pays de destination de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont seraient entachées la fixation du pays de destination et l'interdiction de retour sur le territoire d'un an. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal. 10. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour, ni que la fixation du délai de départ volontaire et du pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. 11. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain. Délibéré après l'audience du 15 juin 2023 à laquelle siégeaient : M. Arbarétaz, président, Mme Evrard, présidente assesseure, Mme Psilakis, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. La rapporteure, A. EvrardLe président, Ph. Arbarétaz La greffière, M-A. Boizot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA696 juillet 2023CETTE DÉCISION
DCA_22LY03670_20230706
TA3827 janvier 2026
DTA_2202803_20260127Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 4ème chambre - formation à 3
- Formation
- 4ème chambre - formation à 3
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DCA_22LY03670_20230706
Données disponibles
- Texte intégral