CAA692ème chambre - formation à 32ème chambre - formation à 3
CAA69 · 2ème chambre - formation à 3 — 11 mai 2023
- ECLI
- DCA_22LY03825_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2022 par lequel la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2207070 du 30 novembre 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2022, M. B, représenté par Me Gay, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Drôme, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ;
- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2023, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B a été rejetée par une décision du 22 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de M. Pin, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Selon ses déclarations, M. B, ressortissant turc né en 1986, est entré pour la dernière fois en France en 2018, pour y solliciter le bénéfice du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 28 novembre 2018 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 7 juin 2019 de la Cour nationale du droit d'asile. Les deux réexamens de sa demande d'asile ont également été rejetés par ces instances. Il a sollicité, le 4 avril 2022, son admission au séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 26 septembre 2022, la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 30 novembre 2022, dont M. B relève appel, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ".
3. Par un avis du 27 juin 2022, que la préfète s'est appropriée, le collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques de son système de santé, et qu'il peut voyager sans risque à destination de ce pays. Il ressort des pièces médicales produites au dossier que M. B est atteint d'un diabète insulino-dépendant qui nécessite un traitement médicamenteux ainsi qu'un suivi médical régulier. Si M. B soutient qu'il ne pourra bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, il se borne à produire, à cet égard, un article de presse de décembre 2021 relatant les difficultés générales d'approvisionnement en médicaments en Turquie, qui n'est pas, à lui seul, suffisant pour contredire l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Si M. B fait valoir qu'il est présent en France depuis quinze ans à la date de la décision attaquée, il a lui-même indiqué être entré pour la dernière fois sur le territoire français au cours de l'année 2018. M. B n'établit pas, ni même n'allègue, disposer d'attaches privées ou familiales en France. Par ailleurs, le requérant n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où vivent son épouse et son enfant et où il a lui-même vécu pour l'essentiel. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la durée et des conditions de son séjour en France, rappelées au point 1, le refus de titre de séjour en litige n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, il n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
6. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé.
Sur la légalité de la décision refusant le délai de départ volontaire :
7. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé et de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de la Drôme.
Délibéré après l'audience du 20 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Courbon, présidente de la formation de jugement,
Mme Caraës, première conseillère,
M. Pin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 mai 2023.
Le rapporteur,
F.-X. Pin
La présidente,
A. CourbonLa greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6911 mai 2023CETTE DÉCISION
DCA_22LY03825_20230511
TA316 décembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 2ème chambre - formation à 3
- Formation
- 2ème chambre - formation à 3
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DCA_22LY03825_20230511
Données disponibles
- Texte intégral