CAA134ème chambre-formation à 34ème chambre-formation à 3
CAA13 · 4ème chambre-formation à 3 — 30 mai 2023
- ECLI
- DCA_22MA00043_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler la décision de retenue de 3/30ème sur son traitement de mars 2018, ainsi que la décision implicite par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté son recours hiérarchique contre cette décision de retenue, et d'enjoindre à l'administration de procéder au rétablissement de l'intégralité de son traitement et des indemnités y afférentes, avec intérêts au taux légal, et d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral causé par cette retenue, avec intérêts au taux légal et intérêts capitalisés. Par un jugement n° 1807853 du 9 novembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a, d'une part, annulé la décision de retenue révélée par le bulletin de paie de mars 2018 de M. A et la décision implicite rejetant son recours gracieux du 8 juin 2018 contre cette décision, d'autre part, enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de verser à M. A, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, le montant du traitement et des indemnités qu'il aurait dû percevoir au titre de la période du 25 au 27 janvier 2018, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et enfin, rejeté le surplus de la demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 9 novembre 2021 ; 2°) de rejeter la demande de M. A. Le ministre soutient que : - le jugement est entaché d'erreur de droit pour avoir annulé une décision de retenue, au motif de son absence de motivation, que l'administration était pourtant tenue de prendre en l'absence de service fait par l'agent ; - dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, les autres moyens du demandeur ne sont pas fondés, ainsi qu'il était exposé dans les écritures en défense devant le tribunal. Le recours du garde des sceaux, ministre de la justice, a été communiqué à M. A qui n'a pas produit d'observations. Par une ordonnance du 30 janvier 2023 la clôture d'instruction a été fixée au 28 février 2023, à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Revert, - et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, surveillant pénitentiaire au centre pénitentiaire de Marseille, a présenté le 7 juin 2018 au garde des sceaux, ministre de la justice, un recours hiérarchique tendant à connaître les motifs de la retenue opérée sur son traitement du mois de mars 2018, d'une somme de 145,62 euros, et à en obtenir la restitution. Par un jugement du 9 novembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a, d'une part, annulé la décision de retenue de trois trentièmes pour la période du 25 au 27 janvier 2018 opéré sur le traitement de M. A, ensemble la décision implicite rejetant son recours hiérarchique, d'autre part, enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de verser à M. A, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, le montant du traitement et des indemnités qu'il aurait dû percevoir au titre de la période du 25 au 27 janvier 2018, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement, et a rejeté le surplus de sa demande. Le garde des sceaux, ministre de la justice, relève appel de ce jugement en tant qu'il a fait droit à la demande d'annulation et d'injonction de M. A. Sur le cadre juridique applicable : 2. L'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dispose que : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire () ". Selon l'article 4 de la loi du 29 juillet 1961 portant loi de finances rectificative pour 1961 : " () L'absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappée d'indivisibilité en vertu de la réglementation prévue à l'alinéa précédent. Il n'y a pas service fait : / 1°) Lorsque l'agent s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de services ; () ". 3. Par ailleurs, l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dispose : " Le fonctionnaire en activité a droit : () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () ". L'article 24 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, précise quant à lui que : " Sous réserve des dispositions de l'article 27 ci-dessous, en cas de maladie dûment constatée et mettant le fonctionnaire dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, celui-ci est de droit mis en congé de maladie () ". Son article 25 ajoute que : " Pour obtenir un congé de maladie ainsi que le renouvellement du congé initialement accordé, le fonctionnaire adresse à l'administration dont il relève, dans un délai de quarante-huit heures suivant son établissement, un avis d'interruption de travail. () //() // L'administration peut faire procéder à tout moment à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé ; le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d'interruption du versement de sa rémunération, à cette contre-visite. / Le comité médical compétent peut être saisi, soit par l'administration, soit par l'intéressé, des conclusions du médecin agréé ". 4. Enfin, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " () doivent être motivées les décisions qui : / () refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ". 5. Hormis le cas où elle révèlerait par elle-même un refus opposé à une demande tendant à la reconnaissance d'un droit à rémunération malgré l'absence de service fait, la décision par laquelle l'autorité administrative, lorsqu'elle liquide le traitement d'un agent, procède à une retenue pour absence de service fait au titre du 1° de l'article 4 de la loi du 29 juillet 1961 constitue une mesure purement comptable et, dès lors, n'est pas au nombre des décisions qui refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir au sens de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Lorsque, en application de l'article 25 du décret du 14 mars 1986 cité au point 4, le fonctionnaire mis dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions par une maladie dûment constatée adresse à son administration un avis d'interruption de travail dans les quarante-huit heures de son établissement, cet avis s'analyse comme une demande de placement en congé de maladie, et de maintien consécutif de son plein traitement, dont le rejet doit être motivé en application des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 6. Pour annuler les décisions en litige, et enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de verser à M. A le montant du traitement et des indemnités qu'il aurait dû percevoir au titre de la période du 25 au 27 janvier 2018 s'il n'avait pas fait l'objet de la retenue sur traitement de 3/30ème, le tribunal administratif de Marseille s'est fondé, d'une part, sur le motif tiré du défaut de motivation de cette retenue, et d'autre part, sur l'erreur de droit commise par l'administration en considérant, sans décider d'une contre-visite médicale prévue par l'article 25 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, que l'absence de M. A au cours de cette période n'était pas justifiée. 7. Il résulte de l'instruction que M. A a adressé le 25 janvier 2018 à son administration l'avis d'interruption de travail établi le même jour par son médecin traitant, pour la période du 25 au 27 janvier 2018 inclus, dont le ministre ne conteste pas la réception par ses services dans les quarante-huit heures de son établissement. En pratiquant néanmoins, à la date du 8 février 2018 selon les propres affirmations du ministre, une retenue de 3/30ème, correspondant à la période du 25 au 27 janvier 2018, sur la paye de M. A au titre du mois de mars 2018, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille doit être regardé comme ayant refusé de faire droit à la demande, ainsi présentée par l'intéressé, tendant au maintien de son plein traitement au cours de cette même période. Cette décision de retenue sur le traitement de M. A, révélée par la production de son bulletin de paie du mois de mars 2018, n'est pas motivée, et il est constant que le garde des sceaux, ministre de la justice, n'a pas répondu au recours hiérarchique de l'intéressé formé le 7 juin 2018 et reçu le 8 juin, par lequel cet agent a demandé non seulement la restitution de la somme ainsi retenue, mais encore les motifs de la décision dont elle procède. Ces mesures sont donc intervenues en méconnaissance de l'exigence de motivation posée par l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. 8. En outre, dans la mesure où, pour décider de pratiquer une retenue sur le traitement de M. A, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille, en refusant de tenir compte de l'avis d'interruption de travail qui lui avait été adressé, a implicitement mais nécessairement remis en cause le bien-fondé de cet arrêt de travail, et s'est ainsi livré à une appréciation de la situation de l'agent, le garde des sceaux, ministre de la justice, ne peut valablement affirmer que cette autorité était en situation de compétence liée pour prendre cette décision, et qu'il était lui-même tenu de rejeter le recours hiérarchique formé par l'intéressé contre cette mesure. 9. Il résulte de ce qui précède que le garde des sceaux, ministre de la justice, qui ne conteste pas l'autre motif pour lequel les décisions en litige ont été annulées par le tribunal administratif de Marseille, n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal a annulé ces décisions au motif du défaut de motivation. Son recours doit donc être rejeté. DECIDE : Article 1er : Le recours du garde des sceaux, ministre de la justice, est rejeté. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au garde des sceaux, ministre de la justice et à M. B A. Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, où siégeaient : - M. Marcovici, président, - M. Revert, président assesseur, - M. Martin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 4ème chambre-formation à 3
- Formation
- 4ème chambre-formation à 3
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DCA_22MA00043_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel