CAA131ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3
CAA13 · 1ère chambre - formation à 3 — 27 avril 2023
- ECLI
- DCA_22MA00067_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. G F, M. B A et M. E D ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération du 28 juin 2018 par laquelle le conseil de la métropole Aix-Marseille-Provence a approuvé la modification n° 1 du plan local d'urbanisme de Peyrolles-en-Provence, en tant qu'elle classe les parcelles cadastrées section AR nos 97, 98, 104 et 105, y compris dans leurs parties hautes, en zone rouge d'aléa fort au titre du risque d'inondation. Par un jugement n° 1806881 du 8 novembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires enregistrés les 8 janvier, 11 septembre, 30 septembre et 27 octobre 2022, M. F, M. A et M. D, représentés par Me Samourcachian, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 8 novembre 2021 ; 2°) de faire droit à leur demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les premiers juges n'ont pas respecté la loyauté des débats en s'abstenant de tirer les conséquences du refus de l'administration de leur communiquer les relevés topographiques terrestres établis par un cabinet de géomètre-expert à la demande de la commune ; - la société EDF aurait dû être appelée dans la cause ; - le classement de leurs parcelles respectives en zone rouge d'aléa fort, y compris dans leurs parties hautes, qui est fondé sur des études hydrauliques insuffisamment étayées, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et repose sur des faits matériellement inexacts ; - les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme applicables aux zones d'aléa fort sont illégales dès lors qu'elles prohibent l'édification de toute construction. Par des mémoires en défense enregistrés les 5 août et 29 septembre 2022, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Tissot, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - les observations de Me Samourcachian, représentant les requérants, et celles de Me Malle, représentant la métropole Aix-Marseille-Provence. Une note en délibéré, enregistrée le 13 avril 2023, a été présentée par les requérants. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 28 juin 2018, le conseil de la métropole Aix-Marseille-Provence a approuvé la modification n° 1 du plan local d'urbanisme de Peyrolles-en-Provence. Par un jugement du 8 novembre 2021 dont M. F, M. A et M. D relèvent appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande des intéressés tendant à l'annulation de cette délibération en tant qu'elle classe les parcelles cadastrées section AR nos 97, 98, 104 et 105, y compris dans leurs parties hautes, en zone rouge d'aléa fort au titre du risque d'inondation. Sur la régularité du jugement : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 611-10 du code de justice administrative : " () le rapporteur () peut demander aux parties, pour être jointes à la procédure contradictoire, toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige () ". Si le tribunal peut demander aux parties toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige, une telle demande constitue une simple faculté pour le juge. 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges n'auraient pas été suffisamment éclairés par les éléments produits par les parties à l'instance pour répondre aux moyens invoqués devant eux. Dans ces conditions, la circonstance que les premiers juges n'aient pas estimé utile de faire droit à la demande de communication de pièces qui leur avait été présentée n'est pas de nature à entacher le jugement attaqué d'irrégularité. 4. En second lieu, s'il est toujours loisible au tribunal administratif de communiquer la demande dont il est saisi à toutes les personnes dont il estime utile de recueillir les observations, les premiers juges, qui ont rappelé à juste titre qu'il ne peut y avoir d'appel en déclaration de jugement commun en matière de recours pour excès de pouvoir, n'étaient pas tenus de mettre en cause la société Electricité de France (EDF) avant de statuer sur la demande de M. F et autres, et ce quand bien même les parcelles des intéressés sont situées à proximité du canal EDF, lequel est notamment implanté sur le territoire de la commune de Peyrolles-en-Provence. Par suite, le tribunal administratif n'a commis aucune irrégularité en s'abstenant de communiquer la demande de première instance à cette société. Sur le bien-fondé du jugement : 5. Aux termes de l'article L. 151-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le plan local d'urbanisme respecte les principes énoncés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 () ". L'article L. 151-8 de ce code prévoit que : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ". Selon l'article L. 101-2 du même code auquel il est ainsi renvoyé : " Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : () / 4° La sécurité et la salubrité publiques ; / 5° La prévention des risques naturels prévisibles () ". Enfin, l'article L. 151-9 dispose que : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ". 6. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à modifier le zonage ou les activités autorisées dans une zone déterminée, pour les motifs énoncés par les dispositions citées ci-dessus. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts. 7. En premier lieu, les requérants contestent le classement, approuvé par la délibération en litige, des parcelles mentionnées au point 1 en zone rouge, exposée à un aléa fort d'inondation, du plan local d'urbanisme de Peyrolles-en-Provence. 8. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles en cause, qui sont également classées en secteur NBh de ce plan local d'urbanisme communal, sont situées dans le secteur du vallon de Vomanos, au sein d'une plaine alluviale localisée en amont de l'ouvrage hydraulique de type ovoïde permettant l'écoulement des eaux de ruissellement en provenance de ce vallon sous le canal EDF déjà mentionné. En l'absence de plan de prévention des risques naturels prévisibles opposable dans le secteur du vallon de Vomanos, les auteurs de la modification n° 1 de ce plan local d'urbanisme ont pris en compte, pour fixer le zonage contesté, le risque d'inondation identifié, notamment dans ce secteur, par une étude hydrogéomorphologique élaborée en 2014, ainsi que par deux études hydrauliques établies au cours des années 2016 et 2017. L'étude de 2014 élaborée par le groupe Eaux de Marseille indique que le ruisseau dit de Vomanos draine un bassin versant d'une superficie d'environ six kilomètres carrés et que ce secteur caractérisé par la présence de plus d'une vingtaine d'habitations est " très exposé aux crues du vallat ", avant de préciser que " les écoulements s'étaleront dans la plaine sur les terrains urbanisés " en cas de forte crue. Cette étude, qui relève que le canal EDF " constitue hydrauliquement une barrière à l'écoulement des différents cours d'eau issus du massif des Concors ", au nombre desquels figure le ruisseau de Vomanos, fait état du caractère sous-dimensionné des ouvrages de franchissement de ce canal en cas de crues majeures et évoque la possible création de zones de rétention d'eau en amont de la digue de ce canal. L'étude hydraulique élaborée en 2016 par la société Ingérop confirme le caractère " limitant " de l'ouvrage de franchissement du canal EDF situé au niveau du ruisseau de Vomanos et préconise, pour cette raison, la création d'une zone de stockage dans le périmètre de laquelle les parcelles litigieuses sont incluses. L'étude hydraulique établie en 2017 par la société Aquagéosphère, qui complète l'étude hydraulique de 2016 et a donné lieu à une visite de terrain, précise que les résultats de la modélisation hydraulique mettent en évidence, dans l'hypothèse d'une crue centennale, " d'importantes hauteurs de submersion directement en amont des ouvrages hydrauliques ", en raison de la " capacité d'écoulement limitée " de ces ouvrages " pour l'évacuation d'un événement centennal ". Elle fait également état de " fortes vitesses d'écoulement localisées au niveau des lits mineurs des différents vallons " étudiés, dont celui de Vomanos. Cette étude hydraulique de 2017 indique, à propos de ce vallon qui n'est pas " constamment en eau ", que les " habitations localisées directement à l'amont de l'entrée de l'ouvrage hydraulique sont particulièrement exposées " au risque d'inondation. 9. D'une part, les appelants persistent à remettre en cause le contenu des études mentionnées au point précédent ayant servi à déterminer l'intensité de l'aléa d'inondation notamment dans le secteur du vallon de Vomanos. Si l'" avis d'experts " qu'ils produisent comporte une critique de l'étude Ingérop de 2016, et notamment de la méthode " à dire d'expert " retenue, cet avis succinct, qui ne mentionne pas l'étude Aquagéosphère de 2017 complétant cette précédente étude par le biais d'une modélisation hydraulique, est dépourvu de toutes références scientifiques. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, ni les énonciations insuffisamment étayées de cet avis ni les autres pièces du dossier ne sont de nature à remettre en cause les différentes données prises en compte, notamment en ce qui concerne le coefficient de ruissellement ou encore le débit centennal, ainsi que les résultats de la modélisation hydraulique de l'étude Aquagéosphère de 2017, laquelle repose sur une méthodologie détaillée dans une note versée aux débats. Les requérants ne font état d'aucun élément probant de nature à établir l'absence de fiabilité des logiciels utilisés pour la réalisation de cette dernière étude. S'ils critiquent la prise en compte, par les auteurs de cette même étude de 2017, de données topographiques obtenues à l'aide du système " Lidar ", lesquelles seraient insuffisamment précises selon eux, ils ne produisent aucun élément scientifiquement étayé permettant de corroborer leurs allégations sur ce point. Les requérants n'établissent pas davantage, en se bornant à faire état de la présence de restanques dans la zone d'étude, que la modélisation hydraulique ne tiendrait pas compte de l'ensemble des caractéristiques topographiques du secteur du vallon de Vomanos, alors au demeurant qu'une visite de terrain a été effectuée dans le cadre de l'élaboration de l'étude hydraulique de 2017. Si les appelants soutiennent que les relevés topographiques terrestres établis par un cabinet de géomètre-expert à la demande de la commune leur auraient permis, s'ils en avaient obtenu la communication, de contester les résultats de l'étude Aquagéosphère de 2017, ils n'assortissent pas leurs allégations sur ce point de précisions suffisantes. En tout état de cause, il ressort du rapport du commissaire enquêteur qu'il n'a pas été constaté de " différences majeures " entre les données topographiques issues des relevés " Lidar " et celles résultant de ces relevés topographiques terrestres au niveau de la route longeant le canal EDF. En outre, les deux attestations très peu circonstanciées et rédigées en des termes identiques par deux habitants de la commune, lesquels affirment n'avoir jamais observé une quelconque inondation dans le secteur du vallon de Vomanos avant comme après la construction du canal EDF au début des années 1960, de même que la constatation des requérants relative à l'absence de traces d'eau au niveau de l'ouvrage de type ovoïde de Vomanos, ne sauraient suffire à remettre en cause la réalité et l'intensité du risque d'inondation identifié dans ce secteur par les études mentionnées ci-dessus, lesquelles ne sont pas fondées sur la cartographie des enveloppes approchées des inondations potentielles contrairement à ce qui est soutenu. 10. D'autre part, il ressort de l'annexe au règlement du plan local d'urbanisme de Peyrolles-en-Provence relative au risque d'inondation du réal de Jouques et des vallons à l'amont du canal EDF que la cartographie de l'aléa d'inondation a été élaborée en croisant les données recueillies relatives à la hauteur d'eau et à la vitesse de submersion. Si les requérants soulignent, à juste titre, que le vallon de Vomanos est un " vallon sec " et se prévalent de l'existence d'importantes différences altimétriques sur leurs parcelles, de nature selon eux à justifier à tout le moins le classement en zone d'aléa modéré des parties hautes de ces parcelles sur lesquelles sont édifiées leurs habitations, avant de préciser les distances séparant leurs habitations du lit du ruisseau de Vomanos qu'ils désignent comme un talweg, ils ne produisent toutefois, là encore, aucun élément technique probant permettant de remettre en cause les résultats convergents des différentes études prises en compte par les auteurs de la modification n° 1 du plan local d'urbanisme de Peyrolles-en-Provence. La circonstance que la partie haute de la parcelle de M. F, supportant une maison d'habitation, serait exposée à un risque d'inondation moindre que celui identifié dans la partie basse de cette parcelle ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que l'ensemble de cette parcelle soit classée en zone rouge, exposée à un aléa fort d'inondation. En outre, l'allégation selon laquelle la vitesse de submersion dans la zone potentielle de stockage constituerait " plus une vitesse verticale qu'une vitesse horizontale " n'est pas assortie de précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé. 11. Eu égard à ce qui précède, et sans qu'ait à cet égard d'incidence la circonstance que le secteur du vallon de Vomanos n'est pas inclus dans le périmètre du plan de prévention des risques d'inondation applicable sur une partie du territoire de la commune de Peyrolles-en-Provence, il ne ressort pas des pièces du dossier que le classement de l'intégralité des parcelles des requérants en zone exposée à un aléa fort d'inondation du plan local d'urbanisme communal reposerait sur des faits matériellement inexacts ou serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 12. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, l'annexe déjà mentionnée au règlement du plan local d'urbanisme de Peyrolles-en-Provence, relative au risque d'inondation du réal de Jouques et des vallons à l'amont du canal EDF, ne prohibe pas l'édification de toute construction dans les zones exposées à un aléa fort d'inondation, certains " projets et travaux " étant admis dans ces zones potentielles de stockage des eaux pluviales, sous réserve du respect de diverses conditions. La circonstance que les prescriptions applicables à ces zones d'aléa fort, énoncées dans cette annexe au règlement, présentent un caractère restrictif ne saurait suffire, par elle-même, à établir leur caractère illégal. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande. Sur les frais liés au litige : 14. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. F et autres est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la métropole Aix-Marseille-Provence au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. G F, à M. B A, à M. E D et à la métropole Aix-Marseille-Provence. Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient : - M. Portail, président, - M. Quenette, premier conseiller, - M. Mouret, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023. nb
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DCA_22MA00067_20230427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel