CAA137ème chambre - formation à 37ème chambre - formation à 3
CAA13 · 7ème chambre - formation à 3 — 17 février 2023
- ECLI
- DCA_22MA00075_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Marteau a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la décision du 4 avril 2019 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) Provence-Alpes-Côte d’Azur a prononcé une amende administrative de 44 800 euros à son encontre ; Par un jugement n° 1905517 du 24 novembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 10 janvier 2022 sous le n° 22MA00075, la société Marteau, représentée par Me Lussault, demande à la Cour : 1°) à titre principal, d’annuler le jugement n° 1905517 du 24 novembre 2021 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d’annuler la décision du 4 avril 2019 de la DIRECCTE ; 3°) à titre subsidiaire, de réduire le montant de l’amende à de plus justes proportions ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l’administration a retenu à tort la non-conformité du vestiaire et du réfectoire mis à dispositions des salariés, de même que l’absence d’eau potable en quantité suffisante et l’absence de lavabos pour la propreté individuelle ; - elle avait pris des mesures pour mettre ses installations sanitaires en conformité avec la réglementation avant le contrôle du 23 octobre 2018 ; - eu égard aux contraintes du chantier, la sanction prononcée n’est pas justifiée ; - aucune visite de contrôle n’a été organisée à la suite de ses observations du 10 janvier 2019 ; - la DIRECCTE ne justifie pas avoir tenu compte des éléments de l’article L. 181-15-4 du code du travail pour déterminer le montant de l’amende. La requête a été communiquée au ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, qui n’a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. A..., - et les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Marteau, devenue Acorus Marteau, qui a pour activité les travaux de ravalement et d’étanchéité des façades, a fait l’objet de plusieurs contrôles de l’administration sur le chantier « Résidence Saint-Jacques » situé boulevard de la Valbarelle à Marseille entre décembre 2017 et octobre 2018. Au cours du dernier contrôle effectué le 23 octobre 2018, l’inspection du travail a constaté la persistance de manquements aux obligations de l’employeur se rapportant à la mise à disposition des salariés d’un vestiaire et d’un réfectoire conformes à la réglementation, d’eau potable fraîche en quantité suffisante, et de lavabos équipés pour la propreté individuelle. Par une décision du 4 avril 2019, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Provence-Alpes-Côte d’Azur a infligé à la société Marteau une amende d’un montant global de 44 800 euros, soit 800 euros pour chacun des quatre manquements constatés et par salarié concerné. La société Acorus Marteau relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision du 4 avril 2019 et, subsidiairement, à la réduction du montant de l’amende mise à sa charge. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. D’une part, en vertu de l’article R. 4534-139 du code du travail : « L'employeur met à la disposition des travailleurs un local-vestiaire : / 1° Convenablement aéré et éclairé, et suffisamment chauffé ; / 2° Nettoyé au moins une fois par jour et tenu en état constant de propreté ; / 3° Pourvu d'un nombre suffisant de sièges. / (…) ». Aux termes de l’article R. 4534-141 du même code : « Les employeurs mettent à la disposition des travailleurs une quantité d'eau potable suffisante pour assurer leur propreté individuelle. Lorsqu'il est impossible de mettre en place l'eau courante, un réservoir d'eau potable d'une capacité suffisante est raccordé aux lavabos afin de permettre leur alimentation. / Dans les chantiers mentionnés à l'article R. 4534-137, sont installés des lavabos ou des rampes, si possible à température réglable, à raison d'un orifice pour dix travailleurs. / Des moyens de nettoyage et de séchage ou d'essuyage appropriés, entretenus et changés chaque fois que nécessaire, sont mis à disposition des travailleurs ». Aux termes de l’article R. 4534-142 du même code : « Lorsque des travailleurs prennent leur repas sur le chantier, un local réfectoire est mis à leur disposition. / Ce local répond aux exigences suivantes : / 1° Il est pourvu de tables et de chaises en nombre suffisant : / 2° Il dispose d'au moins un appareil permettant d'assurer le réchauffage ou la cuisson des aliments et d'un garde-manger destiné à protéger les aliments d'une capacité suffisante et, si possible, d'un réfrigérateur ; / 3° Il est tenu en parfait état de propreté ». Aux termes de l’article R. 4534-143 du même code : « L'employeur met à la disposition des travailleurs de l'eau potable et fraîche pour la boisson, à raison de trois litres au moins par jour et par travailleur ». 3. D’autre part, aux termes de l’article L. 8115-1 du code du travail dans sa rédaction résultant de la loi du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance : « L'autorité administrative compétente peut, sur rapport de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1, et sous réserve de l'absence de poursuites pénales, soit adresser à l'employeur un avertissement, soit prononcer à l'encontre de l'employeur une amende en cas de manquement : / (…) 5° Aux dispositions prises pour l'application des obligations de l'employeur relatives aux installations sanitaires, à la restauration et à l'hébergement prévues au chapitre VIII du titre II du livre II de la quatrième partie, ainsi qu'aux mesures relatives aux prescriptions techniques de protection durant l'exécution des travaux de bâtiment et génie civil prévues au chapitre IV du titre III du livre V de la même partie pour ce qui concerne l'hygiène et l'hébergement ». 4. Il appartient au juge administratif, saisi d'une contestation portant sur une sanction que l'administration inflige à un administré, de se prononcer comme juge de plein contentieux. Cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le juge administratif puisse annuler, pour un motif de légalité qui le justifie, une décision de l’autorité administrative infligeant une sanction. Il lui appartient également de faire application d'une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l'infraction a été commise et celle à laquelle il statue. 5 En premier lieu, si la société appelante soutient que le local vestiaire était alimenté en électricité par un groupe électrogène, il ressort des constatations effectuées par les inspecteurs du travail le 23 octobre 2018, qui font foi jusqu’à preuve du contraire conformément aux dispositions de l’article L. 8113-7 du code du travail, que le vestiaire n’était pas raccordé à l’électricité et qu’il n’était ni chauffé, ni pourvu de sièges, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 4534-139 précité du code du travail. Dans ces conditions, le manquement de la société requérante à ces dispositions est établi. 6. En deuxième lieu, si la société appelante fait valoir que, outre de l’eau potable en quantité suffisante, des moyens de nettoyage et de séchage auraient été mis à disposition des salariés avant le contrôle du 23 octobre 2018, ces allégations sont contredites par les constatations des inspecteurs du travail, corroborées par les photographies accompagnant le rapport du 23 octobre 2018, qui relèvent que l’alimentation en eau de l’unique lavabo est coupée pendant les heures de travail ainsi que l’absence de produit de nettoyage et de séchage à disposition des salariés. Dans ces conditions, le manquement de la société Acorus Marteau aux dispositions de l’article R. 4534-141 du code du travail est établi. 7. En troisième lieu, s’il est constant que le réfectoire était équipé d’un appareil de cuisson ou de réchauffage des aliments et d’un réfrigérateur, il ressort du rapport de l’inspectrice du travail du 23 octobre 2018 que ces appareils n’étaient pas en état de fonctionner. En outre, il n’est pas contesté que le local ne disposait pas d’un garde-manger pour conserver les aliments. Dès lors, le manquement de l’employeur aux dispositions de l’article R. 4534-142 est également établi. 8. En quatrième lieu, si la société Acorus Marteau fait valoir qu’elle a assuré l’approvisionnement du local de restauration en bouteilles d’eau potable, il ressort des constatations opérées par l’administration le 23 octobre 2018 à 14h30 que de l’eau potable en quantité suffisante n’était pas fournie aux salariés, que ce soit sous forme de bouteilles ou sous forme d’eau potable courante. Dans ces conditions, le manquement de l’employeur aux dispositions de l’article R. 4534-143 est établi. 9. En cinquième lieu, la société Acorus Marteau ne saurait utilement invoquer des contraintes de chantier et du défaut d’organisation d’une visite de chantier pour contester la matérialité des faits qui lui sont reprochés dès lors que, d’une part, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose aux inspecteurs du travail de procéder à un nouveau contrôle postérieurement aux observations produites par la société contrôlée, d’autre part, les inspecteurs du travail avaient procédé à trois contrôles, les 4 décembre 2017, 22 janvier 2018 et 18 juin 2018, à la suite desquels la société avait pu adresser ses observations, avant de constater le 23 octobre 2018 que les installations sanitaires n’avaient toujours pas été mises en conformité. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que la décision du 4 avril 2019 reposerait sur des manquements distincts de ceux qui ont été constatés par les agents de contrôle le 23 octobre 2018. 10. Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que l’administration a pu infliger une amende à la société requérante pour avoir commis des manquements aux articles R. 4534-139, R. 4534-141, R. 4534-142 et R. 4534-143 du code du travail. 11. Aux termes de l’article L. 8115-3 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à la date des faits sanctionnés, résultant de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel : « Le montant maximal de l'amende est de 4 000 euros et peut être appliqué autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés par le manquement. / (…) ». Aux termes de l’article L. 8115-4 du même code : « Pour déterminer si elle prononce un avertissement ou une amende et, le cas échéant, pour fixer le montant de cette dernière, l'autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges ». Ces dispositions du code du travail permettent à l’autorité administrative de sanctionner, de manière distincte, d’un avertissement ou d’une amende d’un montant maximal de 4 000 euros par travailleur concerné chaque manquement constaté aux dispositions mentionnées aux 1° à 5° de l’article L. 8115-1, en prenant en compte, conformément à l’article L. 8115-4, les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges. 12. Il résulte de l’instruction que si la décision contestée est entachée d’une erreur matérielle en tant qu’elle précise que l’employeur n’a pas fait état de sa situation financière, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que l’administration a bien pris en compte les ressources et les charges de la société pour fixer la quotité de l’amende. D’une part, il résulte de l’instruction que le comportement de la société revêt un caractère certain de gravité dès lors que, malgré plusieurs rappels à la réglementation effectués par courriers des 11 décembre 2017, 30 janvier 2018 et 26 juin 2018, elle n’avait pas mis ses installations sanitaires en conformité lors du quatrième contrôle opéré le 23 octobre 2018. D’autre part, alors que l’employeur encourait une amende maximale de 4 000 euros par infraction et par salarié concerné, l’administration ne lui a infligé qu’une amende de 800 euros par infraction et par salarié, au regard notamment de sa situation financière ainsi que des circonstances des manquements, en particulier des contraintes liées au chantier en litige. Par suite, la société Acorus Marteau n’est pas fondée à soutenir que l’autorité administrative n’aurait pas pris en compte les critères posés à l’article L. 8115-4 du code du travail pour fixer le montant de l’amende infligée à 800 euros par infraction et par salarié, lequel n’est pas disproportionné, soit un montant global de 44 800 euros. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la société Acorus Marteau n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l’annulation de la décision du 4 avril 2019 ou, à titre subsidiaire, à la réduction du montant de l’amende qui lui a été infligée. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société Acorus Marteau demande au titre des frais liés à l’instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de la société Acorus Marteau est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiées Acorus Marteau et au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion. Délibéré après l’audience du 3 février 2023, où siégeaient : - Mme Chenal-Peter, présidente de chambre, - Mme Ciréfice, présidente assesseure, - M. Prieto, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 février 2023.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 7ème chambre - formation à 3
- Formation
- 7ème chambre - formation à 3
- Date
- 17 février 2023
Référence
DCA_22MA00075_20230217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel