CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 10 mai 2022
- ECLI
- DCA_22MA00451_20220510
- Date
- 10 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Vu la procédure suivante : M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015, ainsi que des pénalités et intérêts de retard correspondants. Par un jugement n° 2000833 du 19 novembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 7 février 2022, M. et Mme A... représentés par Me Curvat, demandent au juge des référés de la Cour de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la mise en recouvrement des impositions contestées. Ils soutiennent que : - la condition d’urgence est satisfaite, leurs revenus ne leur permettant pas de payer les sommes qui leur sont réclamées ; - la requête d’appel, enregistrée sous le n° 22MA00447 repose sur des moyens propres à créer en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision déférée ; - la reconstitution du chiffre d’affaires est hasardeuse ; - le chiffre d’affaires reconstitué par l’administration est déconnecté de la réalité. Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 février 2022 sous le n° 22MA00447, par laquelle M. et Mme A... demandent l’annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 novembre 2021et la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente de la cour a désigné Mme Paix, présidente de la 3ème chambre, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour juger les référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision... ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». 2. Le contribuable qui a saisi le juge de l’impôt de conclusions tendant à la décharge de tout ou partie d’une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l’imposition dont il s’agit, dès lors que celle-ci est exigible. Le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d’une part, qu’il soit fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d’imposition ou sur le bien-fondé de l’imposition et, d’autre part, que l’urgence justifie la mesure de suspension sollicitée. Pour vérifier si cette condition d'urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier, d’une part, la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l’obligation pour le contribuable de payer ou les mesures mises en œuvre ou susceptibles de l’être en vue du recouvrement des sommes qui lui sont réclamées, eu égard à ses capacités à acquitter ces sommes et, d’autre part, les autres intérêts en présence. Pour apprécier la faculté du contribuable de se libérer de sa dette, il y a lieu de prendre en compte l’ensemble de son patrimoine et des fonds dont il dispose. 3. M. A... était gérant et associé unique de l’EURL Gianni, laquelle exerçait à Marseille l’activité de fabrication et de vente de pizzas. Cette société a fait l’objet d’une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 dont sont issus des redressements qualifiés de revenus distribués au profit de M. et Mme A..., imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement des dispositions des 1° et 2° de l’article 109-1 du code général des impôts. Les contribuables ont contesté devant le tribunal administratif de Marseille, les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2014 et 2015, assorties d’intérêts de retard et de majorations. Après avoir relevé appel du jugement du 19 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande, M. et Mme A... demandent à la Cour, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code justice administrative, d’ordonner la suspension de la mise en recouvrement de ces impositions. 4. M. et Mme A... reprennent en appel le moyen tiré de ce que la reconstitution opérée par l’administration serait excessivement sommaire ou viciée, dès lors qu’elle a été fondée sur les achats de farine, et que les fournisseurs ont reconnu que l’identité des acheteurs n’était pas vérifiée par les préposés lors des achats au comptoir. Toutefois, il résulte de l’instruction que la comptabilité de l’EURL Gianni comportait de graves irrégularités constituées notamment par l’absence de caisse enregistreuse, la comptabilisation des recettes globalement en fin de journée sans distinction des produits ni justificatifs, et l’absence de comptabilisation d’achats sur les deux exercices vérifiés. De plus, les redressements ont été émis conformément à l’avis de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d’affaires. La charge de la preuve de l’exagération des bases d’imposition retenue par l’administration fiscale pour la reconstitution de recettes de l’EURL Gianni incombe dès lors aux contribuables. Cette reconstitution, qui a distingué les ventes de pizzas des ventes de boissons, a été opérée, en l’absence de comptabilisation des achats, après exercice du droit de communication exercé auprès de plusieurs fournisseurs de l’EURL Gianni, notamment la SARL Houter et Marseille Pizza fournitures, à partir des achats de farine et des indications de M. A... quant aux quantités nécessaires pour réaliser les pizzas et à leur prix de vente. Les stocks de début et fin d’exercice ont été pris en considération, ainsi que les pertes et offerts. Les requérants se bornent à contester les achats effectués, en indiquant que l’EURL Gianni ne serait pas l’auteur des achats, alors qu’ils ont été comptabilisés comme provenant de l’EURL Gianni dans les comptes de la SARL Houter. S’agissant des achats de farine effectués auprès de la société Marseille Pizza fournitures, ceux-ci sont comptabilisés sous un autre intitulé, mais à l’adresse de l’EURL Gianni. Dans ces conditions, M. et Mme A... ne contestent pas réellement le bien-fondé des redressements adressés à l’EURL Gianni. 5. Par ailleurs, M. B... A..., associé et gérant de l’EURL Gianni détenteur de la totalité des parts, et ayant seul la maitrise des comptes bancaires de la société, ne conteste pas qu’il avait la qualité de maître de l’affaire. Dès lors, il est présumé, pour l’application du 1° de l’article 109-1 du code général des impôts, avoir appréhendé les sommes en litige. Dans ces conditions, aucun des moyens de la requête en suspension et de la requête au fond n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur le bien-fondé des redressements de M. et Mme A..., à raison des revenus distribués par l’EURL Gianni. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le caractère d’urgence, il y a lieu de rejeter la demande de suspension de M. et Mme A.... 6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. et Mme A.... O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B... A... et au ministre de l’économie, des finances et de la relance. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer. Fait à Marseille, le 10 mai 2022
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Chronologie de l'affaire
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CAA1310 mai 2022CETTE DÉCISION
DCA_22MA00451_20220510
TA10115 septembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 mai 2022
Référence
DCA_22MA00451_20220510
Données disponibles
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