CAA134ème chambre-formation à 34ème chambre-formation à 3
CAA13 · 4ème chambre-formation à 3 — 13 juin 2023
- ECLI
- DCA_22MA00566_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler la décision implicite de rejet née de sa demande réceptionnée le 30 octobre 2019 par laquelle la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence a refusé de procéder à son reclassement et de reconnaître l'imputabilité de sa maladie au service, d'autre part, d'enjoindre à la métropole Aix-Marseille-Provence de reconnaître l'imputabilité de sa maladie au service, de le reclasser sur un poste compatible avec son état de santé, de statuer à nouveau sur sa demande et de réexaminer sa situation au regard de ses droits à avancement, indemnités et prise en charge de ses frais médicaux dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, enfin, de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 1 438, 80 euros au titre des frais d'expertise. Par un jugement n° 2000951 du 12 janvier 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 février 2022 et 13 décembre 2022, M. A, représenté par Me Michel, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 2000951 du 12 janvier 2022 ainsi que la décision implicite par laquelle la métropole Aix-Marseille-Provence a refusé de faire droit à sa demande tendant à son reclassement dans un poste compatible avec son état de santé et à la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie ; 2°) d'enjoindre à la métropole Aix-Marseille-Provence de le reclasser, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, dans un poste compatible avec son état de santé ; 3°) d'enjoindre à la métropole Aix-Marseille-Provence, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service de sa pathologie ayant conduit à son placement en congé maladie à compter du 7 novembre 2018 ; 4°) d'enjoindre à la métropole Aix-Marseille-Provence, sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de l'arrêt à intervenir, de statuer à nouveau sur sa demande et de procéder, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, au réexamen de sa situation au regard de ses droits à indemnité, à avancement, à retraite et à la prise en charge de tous les frais médicaux causés par la pathologie susvisée, jusqu'à ceux encore nécessaires aujourd'hui ; 5°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 1 438,80 euros correspondant aux frais et honoraires de l'expertise confiée au Dr B par l'ordonnance du tribunal n° 1901409 ; 6°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal a commis une erreur de droit et de fait en faisant droit à la fin de non-recevoir opposée en première instance par la métropole Aix-Marseille-Provence et en rejetant, pour irrecevabilité, sa demande d'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle refuse la reconnaissance d'imputabilité au service de sa pathologie ; - en tant qu'elle rejette sa demande de reclassement, la décision implicite de rejet née le 30 décembre 2019 est entachée d'une irrégularité de procédure dès lors qu'elle est intervenue en méconnaissance de l'article 4 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, qui prévoit que le comité médical est consulté obligatoirement pour le reclassement dans un autre emploi à la suite d'une modification de l'état physique du fonctionnaire ; si le comité médical s'est prononcé sur sa situation lors de sa séance du 13 février 2020, pour autant, la métropole n'a tiré aucune conséquence de cet avis à la suite de sa réception et a décidé de ne prendre aucune décision concernant son agent ; le juge de première instance a commis une erreur de droit ; - cette décision ainsi que le jugement attaqué sont entachés d'une erreur d'appréciation dès lors que les missions de nettoyage qui lui sont confiées sont totalement contre-indiquées ; il est évident que le tribunal a commis une erreur d'appréciation en jugeant que la preuve de son inaptitude n'était pas rapportée alors même que cette inaptitude a été constatée par l'expert désigné par le tribunal et le comité médical ; la circonstance que les préconisations du médecin du travail, dans son avis du 2 mai 2016, ont été respectées est sans incidence dans la mesure où il résulte des pièces produites que lesdites préconisations étaient justement inadaptées aux fonctions ; surtout, l'avis du 2 mai 2016 sur lequel le tribunal se fonde dans le jugement du 12 janvier 2022 ne concernait pas le poste litigieux d'agent d'entretien mais celui de projectionniste tel que cela ressort de la lecture de l'avis même ; en outre, toutes les pièces médicales versées au dossier contredisent l'attestation du chef du service entretien des locaux qui, en cette qualité, n'a aucunement compétence pour se prononcer sur l'adéquation d'un poste de travail avec l'état de santé d'un agent ; contrairement à ce qu'indique le tribunal, ce sont bien les " douleurs physiques causées par l'exercice de ses fonctions d'agent d'entretien " qui sont à l'origine de ses arrêts maladie dans la mesure où ces dernières sont directement à l'origine du syndrome dépressif ; cette décision emporte des conséquences financières qui lui sont défavorables ; enfin, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, à la date de naissance de la décision litigieuse, soit le 30 décembre 2019, il avait effectivement épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire depuis le 7 novembre 2019 ; - la décision portant refus de reconnaissance d'imputabilité au service de sa pathologie est entachée d'une irrégularité de procédure et méconnaît les articles 37-6, 37-7 et 9 du décret du 30 juillet 1987 dès lors qu'elle a été prise sans aucune consultation préalable de la commission de réforme ; par ailleurs, et a fortiori, le médecin du service de médecine préventive n'a pas rédigé le rapport qui doit figurer dans le dossier soumis à cette commission et n'a pas même été informé de la saisine de cette instance consultative ; - cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que ses troubles dépressifs ne sont que la conséquence de son placement par son employeur sur un poste totalement inadapté à son état de santé. Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 novembre 2022 et 22 février 2023, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Le Chatelier, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge du requérant la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les demandes de première instance de M. A étaient irrecevables ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par ordonnance du 19 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 mars 2023 à 12 heures. En application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, la Cour a demandé aux parties, le 10 mai 2023, de préciser les suites qui ont été données à la demande de reclassement formulée par M. A, à la suite de l'arrêté non daté, pris après avis du 13 février 2020 du comité médical, par lequel la métropole l'a placé rétroactivement en position de disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 7 novembre 2019, et ce jusqu'à sa reprise d'activité professionnelle sur un poste en adéquation avec les préconisations du médecin de prévention. Des courriers, enregistrés les 10 et 11 mai 2023, présentés pour M. A et la métropole Aix-Marseille-Provence en réponse à la demande de précisions formulée par la Cour, n'ont pas été communiqués. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; - le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin, - les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public, - les observations de Me Michel, représentant M. A, - et les observations de Me Barnier, substituant Me Le Chatelier, représentant la métropole Aix-Marseille Provence. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été recruté par le syndicat d'agglomération nouvelle Ouest Provence le 1er février 1997, auquel s'est substituée la métropole Aix-Marseille-Provence au 1er janvier 2016. Le 10 avril 2010, il a été victime d'une chute reconnue comme accident imputable au service et a repris son travail le 1er juillet 2010. A compter du 3 octobre 2011, M. A a de nouveau été placé en arrêt de travail et placé en congé de longue maladie à compter du 1er janvier 2012 puis en congé de longue durée. Il a repris son activité, à compter du 1er octobre 2017, sur un poste d'agent d'entretien, puis de nouveau placé en congé de maladie à compter du 7 novembre 2018 en raison d'une dépression. Par courrier du 23 octobre 2019, réceptionné le 30 octobre 2019, M. A a demandé à la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence d'une part, de procéder à son reclassement sur un poste adapté à son état de santé, et, d'autre part, de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie à l'origine de son arrêt de travail à compter du 7 novembre 2018 sur le fondement de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Par un jugement du 12 janvier 2022, dont M. A relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née le 30 décembre 2019 du silence gardé par l'administration sur ces demandes. Sur la régularité du jugement attaqué en tant qu'il fait droit à la fin de non-recevoir opposée par la métropole Aix-Marseille-Provence en ce qui concerne la décision implicite portant refus d'octroi d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service en application de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 : 2. Aux termes de l'article 15 du décret du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale : " () Les conditions de forme et de délais prévues aux articles 37-2 à 37-7 du décret du 30 juillet 1987 précité ne sont pas applicables aux fonctionnaires ayant déposé une déclaration d'accident ou de maladie professionnelle avant l'entrée en vigueur du présent décret. () ". Aux termes de l'article 37-2 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa rédaction issue du décret du 10 avril 2019 applicable à la décision attaquée : " Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à l'autorité territoriale une déclaration d'accident de service, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. / La déclaration comporte : 1° Un formulaire précisant les circonstances de l'accident ou de la maladie. Ce formulaire est transmis par l'autorité territoriale à l'agent qui en fait la demande, dans un délai de quarante-huit heures suivant celle-ci et, le cas échéant, par voie dématérialisée, si la demande le précise ; 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l'accident ou de la maladie ainsi que, le cas échéant, la durée probable de l'incapacité de travail en découlant. ". Aux termes de l'article 37-5 de ce décret : " Pour se prononcer sur l'imputabilité au service de l'accident ou de la maladie, l'autorité territoriale dispose d'un délai : () 2° En cas de maladie, de deux mois à compter de la date de réception de la déclaration prévue à l'article 37-2 et, le cas échéant, des résultats des examens complémentaires prescrits par les tableaux de maladies professionnelles. Un délai supplémentaire de trois mois s'ajoute aux délais mentionnés au 1° et au 2° en cas d'enquête administrative diligentée à la suite d'une déclaration d'accident de trajet ou de la déclaration d'une maladie mentionnée au troisième alinéa du IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, d'examen par le médecin agréé ou de saisine de la commission de réforme compétente. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier, et n'est du reste pas contesté, que la demande adressée par courrier du 23 octobre 2019 par M. A à la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence, tendant à ce que lui soit accordé un congé pour invalidité temporaire imputable au service au titre d'une maladie imputable au service de la pathologie à compter du 7 novembre 2018, n'était pas accompagnée d'une déclaration de maladie professionnelle comportant les pièces prévues par l'article 37-2 du décret du 30 juillet 1987 cité au point précédent, les certificats médicaux datés des 11 mars et 19 mars 2019 ne pouvant, à cet égard, se substituer au formulaire précisant les circonstances de l'accident ou de la maladie. Dans ces conditions, et dès lors que M. A n'établit pas avoir saisi son employeur d'une demande de transmission de ce formulaire ainsi que le prévoient les dispositions de ce même article 37-2 du décret du 30 juillet 1987, le délai de deux mois éventuellement majoré de trois mois, à compter de la date de réception de la déclaration prévue à l'article 37-2, dont disposait l'administration, en application de l'article 37-5 de ce même décret, pour se prononcer sur la demande de M. A, n'a pu commencer à courir le 30 octobre 2019, date de réception de son courrier du 23 octobre précédent par la métropole. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que l'instruction de cette demande a été engagée à la suite de la transmission de ce formulaire à l'administration réalisée par M. A par courrier du 11 septembre 2020. Dans ces conditions, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, aucune décision implicite de rejet d'une demande de reconnaissance d'imputabilité au service de sa maladie n'a pu naître le 30 décembre 2019. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Marseille a rejeté pour irrecevabilité ses conclusions dirigées contre une décision implicite de rejet de sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service de sa maladie, et ce en raison de l'inexistence d'une telle décision. Sur le bien-fondé du jugement attaqué en tant qu'il rejette les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet née le 30 décembre 2019 en tant qu'elle rejette la demande de reclassement présentée par M. A sur le fondement de l'article 81 de la loi du 26 janvier 1984 : 5. Aux termes de l'article 81 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable au litige : " Les fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions peuvent être reclassés dans les emplois d'un autre cadre d'emploi, emploi ou corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé. ". Aux termes de l'article 4 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : " Le comité médical () est consulté obligatoirement pour () / g) Le reclassement dans un autre emploi à la suite d'une modification de l'état physique du fonctionnaire ; () ". Enfin, aux termes de l'article 17 de ce même décret : " Lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical. En cas d'avis défavorable, s'il ne bénéficie pas de la période de préparation au reclassement prévue par le décret du 30 septembre 1985 susvisé, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu'à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que la demande de reclassement de M. A a été présentée par un courrier reçu le 30 octobre 2019 par la métropole Aix-Marseille-Provence, à une date à laquelle l'agent était encore en position de congé de maladie ordinaire, pour une période de douze mois consécutifs qui a pris fin le 6 novembre 2019. Toutefois, en application des dispositions précitées de l'article 17 du décret du 30 juillet 1987, ce n'est qu'après que le conseil médical, obligatoirement saisi de la situation de l'agent à l'expiration d'une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, a rendu un avis défavorable sur l'aptitude physique de l'intéressé, qu'un reclassement dans un autre emploi peut éventuellement lui être proposé. Dans ces conditions, dès lors que la perspective d'un reclassement ne pouvait être étudiée avant que soit rendu l'avis du comité médical prévu par ces dispositions, la demande reçue par l'administration le 30 octobre 2019, prématurée, n'a pu faire naître une décision implicite de rejet qui serait née dès le 30 décembre 2019. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté non daté, pris après qu'a été rendu un avis du comité médical le 13 février 2020, l'administration a rétroactivement placé l'intéressé en position de disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 7 novembre 2019, et ce, jusqu'à sa reprise d'activité professionnelle sur un poste en adéquation avec les préconisations du médecin de prévention. Selon la lettre de notification de cet arrêté, le service accompagnement dans l'emploi et le handicap de la métropole est chargé de l'instruction de sa reprise d'activité sur un poste adapté en lien avec les préconisations du médecin de prévention. Enfin, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à cet arrêté, la commune a entrepris des démarches effectives afin de procéder à l'affectation de M. A sur un emploi adapté à son état de santé, en lui proposant notamment un poste d'animateur accueil, par un courrier porté à la connaissance de l'intéressé au plus tard le 15 octobre 2020. Dans ces conditions, la métropole Aix-Marseille-Provence est fondée à soutenir que la demande d'annulation de M. A était dès son introduction dépourvue d'objet. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation d'une décision implicite par laquelle sa demande de reclassement aurait été rejetée. Ses conclusions à fin d'annulation d'une telle décision doivent, par suite, être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution particulière. Par suite, les conclusions de l'intéressé à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais d'expertise : 9. Il résulte de l'article R. 761-1 du code de justice administrative que les dépens sont en principe mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. 10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A tendant à ce que les frais et honoraires de l'expertise du docteur B, liquidés et taxés à la somme de 1 438, 80 euros par une ordonnance de la première vice-présidente du tribunal administratif de Marseille du 18 novembre 2019, soient mis à la charge exclusive de la métropole Aix-Marseille-Provence. Sur les frais liés au litige : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chaque partie la charge de ses frais. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la métropole Aix-Marseille-Provence en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A et à la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence. Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, où siégeaient : - M. Marcovici, président, - M. Revert, président assesseur, - M. Martin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 juin 2023.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA871 juin 2023
DTA_2000951_20230601CAA1313 juin 2023CETTE DÉCISION
DCA_22MA00566_20230613
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 4ème chambre-formation à 3
- Formation
- 4ème chambre-formation à 3
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DCA_22MA00566_20230613
Données disponibles
- Texte intégral