CAA133ème chambre - formation à 33ème chambre - formation à 3
CAA13 · 3ème chambre - formation à 3 — 7 décembre 2023
- ECLI
- DCA_22MA00600_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B D a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2015, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2001230 du 17 décembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 17 février 2022, M. D, représenté par Me Gaillard, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 17 décembre 2021 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c'est à tort que l'administration a remis en cause la déduction des résultats de la société par actions simplifiée unipersonnelle E des charges correspondant aux factures des sociétés Bronzo Perasso, B+S Services, Larivière, Provence Plomberie et Mira, et la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante ; - c'est à tort que l'administration a remis en cause la déduction des résultats de la C des charges correspondant aux factures de l'entreprise A et de la société Art Crea, et de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante ; - en remettant en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux factures de l'entreprise A et de la société Art Crea, l'administration a méconnu les énonciations de la doctrine administrative référencée BOI-TVA-DED-40-10-10 n° 55 ; - l'administration n'était pas fondée à faire application de la majoration pour manquement délibéré. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête, qui ne contient pas de moyens d'appel, est irrecevable ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mastrantuono, - les conclusions de M. Ury, rapporteur public, - et les observations de Me Gaillard, représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. À l'issue d'une vérification de comptabilité de la C, qui exerce une activité de transport de déchets et de dépannage de véhicules routiers, et dont M. D était le président et l'unique associé, l'administration a réintégré au revenu imposable de M. D des revenus distribués au titre de l'année 2015. Ce dernier relève appel du jugement du 17 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été ainsi assujetti au titre de l'année 2015, et des pénalités correspondantes. Sur le bien-fondé des impositions : 2. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, () s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré () ". Il est constant que M. et Mme D n'ont pas répondu dans le délai légal à la proposition de rectification datée du 19 novembre 2018, qui leur a été régulièrement notifiée. Par suite, M. D supporte, en application des dispositions précitées de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, la charge de démontrer le caractère exagéré des impositions supplémentaires. 3. Aux termes du 1 de l'article 109 du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; () ". Aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés () ". 4. Il résulte de l'instruction que l'administration a imposé comme des revenus réputés distribués sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts une somme de 77 578 euros correspondant à des charges non justifiées ou insuffisamment justifiées par la C, et à la taxe sur la valeur ajoutée correspondante, regardée comme déduite à tort. 5. En premier lieu, l'administration a réintégré dans les résultats de la C au titre l'exercice clos en 2015 une somme globale de 43 044 euros correspondant à des dépenses relatives à des achats de béton et de blocs de béton, de zinc et de plomb pour toiture, et à des travaux de réparation de toiture et d'électricité, correspondant à des factures émises par les sociétés Bronzo Perasso, B+S Services, Larivière, Provence Plomberie et Mira, qui n'ont pas été regardées comme ayant été exposées dans l'intérêt direct de l'entreprise. Si M. D affirme que l'activité de la société n'est pas limitée aux transports et est prolongée par des services connexes consistant à assurer directement la fourniture de matériaux de construction et que les frais de réparation de toiture ainsi que les travaux d'électricité sont en lien avec les prestations réalisées de manière ponctuelle en faisant appel à des sous-traitants, il se borne à verser aux débats quelques factures émises par la C concernant exclusivement des prestations de transport, qui ne permettent pas de démontrer la réalité des activités connexes qui auraient été exercées par la société, ni de justifier que les charges en cause répondraient à l'intérêt direct de cette société. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration, qui n'a ajouté aucune condition supplémentaire à la déductibilité des charges, a regardé le montant des charges dont la déduction a ainsi été remise en cause et la taxe sur la valeur ajoutée correspondante comme des revenus distribués. 6. En deuxième lieu, l'administration a réintégré dans les résultats de la C au titre l'exercice clos en 2015 des charges correspondant à des prestations rendues par l'entreprise A et par la société Art Crea, pour un montant total de 20 212 euros, aux motifs qu'aucune entité n'est enregistrée sous le nom de A avec l'adresse mentionnée sur le document qui a été présenté par la société comme une facture, qui ne comporte d'ailleurs aucun numéro d'identification au répertoire des entreprises, et que le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a prononcé un jugement de clôture pour insuffisance d'actif et de clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Art Crea en 2011. M. D, en se bornant à produire un document à l'en-tête de l'entreprise A, intitulé facture, daté du 22 janvier 2015, et des factures à l'en-tête de la société Art Crea, datées du 12 mars et du 21 octobre 2015, et à faire valoir qu'il ne peut subir les conséquences du comportement frauduleux des fournisseurs de la C, n'apporte aucun élément de nature à justifier de la réalité des prestations qui auraient été fournies à la société. Par conséquent, il n'est pas fondé à soutenir que l'administration ne pouvait regarder le montant des charges dont la déduction a ainsi été remise en cause et de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante comme des revenus distribués. 7. En troisième lieu, M. D n'est pas fondé à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations du paragraphe 55 de l'instruction administrative référencée BOI-TVA-DED-40-10-10, qui ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle qui a été appliquée. 8. En quatrième lieu, il est constant que M. D était au cours de l'année 2015 le président et l'unique porteur de parts de la C, et détenait seul la signature sur les comptes bancaires de la société. Dans ces conditions, il doit être regardé comme ayant été le maître de l'affaire, et ainsi avoir appréhendé les revenus distribués par la C. Sur les pénalités : 9. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré () ". 10. En relevant que M. D, en tant que président et associé unique de la C, ne pouvait ignorer la comptabilisation de charges non justifiées, alors que l'intéressé, en tant que maître de l'affaire, doit être regardé comme ayant appréhendé les revenus réputés distribués par cette société, faute de démonstration contraire, l'administration établit l'intention délibérée du requérant d'éluder l'impôt. Dans ces conditions, l'administration justifie du bien-fondé de l'application à M. D, lequel ne peut utilement se prévaloir à cet égard des pratiques du cabinet d'expertise comptable de la C, de la majoration pour manquement délibéré prévue par les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts. 11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que M. D n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. D la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B D et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023, où siégeaient : - Mme Paix, présidente, - M. Platillero, président assesseur, - Mme Mastrantuono, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 décembre 2023.
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Chronologie de l'affaire
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TA8317 avril 2023
DTA_2001230_20230417CAA137 décembre 2023CETTE DÉCISION
DCA_22MA00600_20231207
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 3ème chambre - formation à 3
- Formation
- 3ème chambre - formation à 3
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DCA_22MA00600_20231207
Données disponibles
- Texte intégral