CAA133ème chambre - formation à 33ème chambre - formation à 3
CAA13 · 3ème chambre - formation à 3 — 23 novembre 2023
- ECLI
- DCA_22MA00642_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2012, ainsi que les majorations afférentes. Par un jugement no 2000550 du 5 novembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a prononcé la décharge demandée. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 février 2022 et le 2 juin 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 5 novembre 2021 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A en première instance. Il soutient que : -la proposition de rectification a été régulièrement envoyée à l'adresse réelle du contribuable ; -ses changements successifs de domicile caractérisent une manœuvre ; -les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés ; -à titre subsidiaire, il demande l'application de la majoration de 10 % prévue à l'article 1758 A du code général des impôts. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2022, M. A, représenté par Me de Stefano, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête présentée par le ministre de l'économie, des finances et de la relance ; 2°) de mettre la somme de 5 000 euros à la charge de l'État en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -les moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés ; -la proposition de rectification est insuffisamment motivée ; -la majoration pour manquement délibéré est insuffisamment motivée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; -le code de justice administrative. Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Mérenne, -et les conclusions de M. Ury, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. L'administration fiscale a adressé le 19 mai 2014 à M. A une proposition de rectification par laquelle elle l'a assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2012. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance fait appel du jugement du 5 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a déchargé M. A de cette imposition. Sur la notification de la proposition de rectification : 2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation () ". Aux termes de l'article L. 76 du même livre : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions () ". Il résulte de ces dispositions que, s'il appartient en principe à l'administration fiscale de notifier la proposition de rectification à l'adresse indiquée par le contribuable, elle peut toutefois, lorsqu'elle apporte la preuve de ce que le domicile dont l'adresse lui a été indiquée présente un caractère fictif, retenir une autre adresse, sous réserve d'établir que cette adresse est celle où le contribuable réside effectivement. 3. L'administration fiscale a d'abord adressé deux plis contenant une première proposition de rectification à la dernière adresse indiquée par M. A. Ces plis sont revenus avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse indiquée ". Une telle circonstance, qui résultait de l'absence de déclaration par M. A de son changement de domicile à l'administration fiscale, ne suffisait pas pour révéler que cette adresse était fictive. Elle ne révélait pas davantage une manœuvre destinée à entraver la procédure de contrôle et de rectification de l'impôt, dès lors que l'administration fiscale pouvait régulièrement adresser une proposition de rectification à la dernière adresse indiquée par le contribuable. L'administration fiscale a, ensuite, adressé le 20 mai 2014 à M. A une nouvelle proposition de rectification, dont elle ne conteste pas qu'elle se substituait aux propositions de rectifications initiales, à une adresse dont elle a eu connaissance et qui n'était pas la dernière adresse indiquée par le contribuable. Le pli est revenu avec la mention " avisé non réclamé ". Contrairement à ce que soutient le ministre, cette mention ne signifie pas que M. A a effectivement eu connaissance du contenu du pli, mais au contraire qu'il n'en a pas eu connaissance. Le tribunal a donc retenu à bon droit que cette nouvelle proposition de rectification n'avait pas été régulièrement adressée à M. A. 4. Il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a fait droit à la demande de M. A. Sa requête doit donc être rejetée. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros à M. A au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête du ministre de l'économie, des finances et de la relance est rejetée. Article 2 : L'État versera la somme de 2 000 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, où siégeaient : - Mme Paix, présidente, - M. Platillero, président-assesseur, - M. Mérenne, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023. No 22MA0064
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 3ème chambre - formation à 3
- Formation
- 3ème chambre - formation à 3
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DCA_22MA00642_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel