CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 28 juin 2022
- ECLI
- DCA_22MA00784_20220628
- Date
- 28 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice de prescrire une expertise aux fins " d'examiner son état de santé " en rapport notamment avec les accidents de service dont il a été victime les 6 juin 2010, 25 juin 2011, 22 janvier 2015, 12 janvier 2016 et 1er octobre 2018. Par une ordonnance n° 2104680 du 3 février 2022, il n'a pas été fait droit à sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 6 mars 2022, M. B, représenté par Me Sajous, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 3 février 2022 ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Antibes-Juan-les-Pins la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la " contre-expertise " qu'il demande est utile dès lors que l'avis médical qu'il produit contredit les conclusions de l'expert désigné par l'administration sur son inaptitude à l'exercice de toutes fonctions ; que ses différents taux d'IPP doivent être réévalués ; qu'il justifie de sa bonne foi ; que la mairie elle-même est de mauvaise foi ; qu'il est urgent d'ordonner une expertise avant que l'autorité administrative ne prenne une décision sur situation administrative ; que, de surcroît, la mairie refuse la prise en charge de ses soins concernant les accidents de 2011, 2015 et 2016, depuis le 22 mai 2019. La requête a été communiquée à la commune d'Antibes-Juan-les-Pins, à la caisse primaire d'assurance maladie du Var et à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes qui n'ont pas produit de mémoire. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle partielle, à hauteur de 55%, par une décision du 23 mai 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête () prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". En vertu de l'article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d'appel est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés. 2. M. B, adjoint technique territorial auprès de la commune d'Antibes-Juan-les-Pins, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice de prescrire une expertise aux fins " d'examiner son état de santé " en rapport notamment avec les accidents de service dont il a été victime les 6 juin 2010, 25 juin 2011, 22 janvier 2015, 12 janvier 2016 et 1er octobre 2018. Par l'ordonnance attaquée du 3 février 2022, le juge des référés a refusé de faire droit à sa demande. 3. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher (cf. CE, 14.02.2017, n° 401514). 4. M. B ne précise pas explicitement dans la perspective de quelle action contentieuse à l'encontre de son administration, il demande le prononcé d'une mesure d'expertise. Si, à titre principal, il entend que soit étayée sa contestation des conclusions des rapports des médecins consultés par la commission départementale de réforme qui ont conduit cette dernière, aux termes de sa séance du 22 juillet 2021, à conclure à son inaptitude totale et définitive à l'exercice de ses fonctions, il continue de soutenir qu'à ce jour, aucune décision de mise à la retraite d'office n'a été prise à son encontre. Par suite, le prononcé d'une mesure d'expertise ne peut être regardé comme présentant le caractère d'utilité requis par l'article R. 532-1 du code de justice administrative, dans la perspective d'une action dirigée contre son éventuelle mise à la retraite d'office, qui est, à ce jour, dépourvue d'objet. 5. M. B ne précise pas davantage dans quelle perspective il demande également que soient réévalués les taux d'incapacité permanente partielle qu'il a conservés de ses différents accidents de service, dès lors, en particulier, qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'un litige portant sur le versement d'une allocation temporaire d'invalidité l'oppose à son administration et, en tout état de cause, il ne met pas le juge des référés à même d'apprécier la recevabilité d'une telle action contentieuse, eu égard, en particulier, à l'ancienneté de ses accidents de service. 6. Enfin, si M. B fait valoir que la commune aurait refusé la prise en charge de certains de ses soins, outre que ses allégations contestées par la commune en première instance ne sont assorties d'aucune justification, il ne précise pas en quoi l'avis d'un expert présenterait, à cet égard, un caractère d'utilité. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune d'Antibes-Juan-les-Pins qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune d'Antibes-Juan-les-Pins, à la caisse primaire d'assurance maladie du Var et à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 28 juin 2022LH
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 28 juin 2022
Référence
DCA_22MA00784_20220628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel