CAA133ème chambre - formation à 33ème chambre - formation à 3
CAA13 · 3ème chambre - formation à 3 — 13 avril 2023
- ECLI
- DCA_22MA00793_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 7 février 2022 en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2200686 du 16 février 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 7 mars 2022, M. A, représenté par Me Charamnac, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nice du 16 février 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 7 février 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé l'autorisant à travailler jusqu'à ce que sa situation soit réexaminée, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens et de mettre à sa charge une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté est incompétent ; - l'arrêté ne mentionne pas le pays de destination ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - le préfet a méconnu l'article L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - en l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, le préfet a méconnu les articles L. 251-1 et L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination a été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision prononçant l'interdiction de retour a été prise en méconnaissance de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision d'interdiction de retour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 7 février 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a obligé M. A, ressortissant moldave né en 1988, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence. M. A relève appel du jugement du 16 février 2022 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d'un an. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé pour le préfet des Alpes-Maritimes par Mme B C, chargée de mission " ordre public " auprès du directeur de la règlementation, de l'intégration et des migrations. Par arrêté n° 2021-660 du 24 juin 2021, régulièrement publié le 25 juin 2021 au recueil des actes administratifs spécial n° 157.2021, Mme B C a reçu délégation à l'effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes notamment les obligations de quitter le territoire français, les décisions fixant le pays de destination et les interdictions de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit en tout état de cause être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ". 4. La décision contestée vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment son article L. 611-1 ainsi que les stipulations conventionnelles dont elle fait application et notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle indique les motifs justifiant l'application d'une mesure d'éloignement et tenant notamment à ce que M. A ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Elle fait également état de la situation personnelle et familiale de l'intéressé. Ainsi, la décision contestée, qui fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est en tout état de cause suffisamment motivée. 5. En troisième lieu, l'arrêté attaqué mentionne la nationalité moldave de M. A et indique qu'il lui est fait obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine. Par conséquent, doit en tout état de cause être écarté le moyen tiré de ce que la décision ne mentionnerait pas le pays de destination. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 251-1 les citoyens de l'Union européenne () ". Aux termes de l'article L. 200-2 du même code : " Est citoyen de l'Union européenne toute personne ayant la nationalité d'un Etat membre () ". 7. M. A, qui dispose d'un passeport et d'une carte nationale d'identité moldave et n'a jamais prétendu avoir été citoyen de l'Union européenne, fait valoir pour la première fois devant la Cour qu'il aurait acquis la nationalité roumaine le 31 août 2021. Toutefois, en se bornant à produire une lettre portant le cachet des autorités roumaines indiquant que sa demande de " réacquisition de la nationalité roumaine " a été acceptée et que pour " prêter le serment d'allégeance à la Roumanie ", M. A doit s'adresser aux représentants diplomatiques du pays dans lequel il réside, dans un délai de six mois à compter de la date de réception de la lettre, il ne démontre pas avoir effectivement acquis la nationalité roumaine. Par conséquent, doit être écarté comme inopérant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui () ". 9. M. A soutient qu'il réside en France depuis 2018 avec sa compagne et leurs deux enfants, dont l'aîné est scolarisé, et qu'il travaille. Toutefois, le requérant, entré récemment en France, et dont la compagne est également en situation irrégulière sur le territoire français, ne fait état d'aucune circonstance faisant obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France, et notamment en Moldavie, où il a vécu la majeure partie de sa vie, et à la poursuite de la scolarité des enfants dans ce pays. Dès lors, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris l'arrêté contesté. Par suite, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. En sixième lieu, M. A, qui ne peut être regardé comme un citoyen de l'Union européenne, ainsi qu'il a été dit précédemment, ne saurait utilement soutenir que le préfet aurait méconnu les articles L. 251-1 et L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions ne s'appliquent qu'aux citoyens de l'Union européenne et aux membres de leur famille. 11. En septième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Pour l'application des stipulations précitées, il appartient à l'autorité administrative de s'assurer que la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger ne l'expose pas à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. A l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, M. A fait valoir qu'il serait exposé à un risque d'atteinte grave en cas de retour en Moldavie. Toutefois, le requérant, en se bornant à faire état de la guerre en Ukraine, ne démontre pas le caractère actuel et personnel des risques allégués. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit en tout état de cause être écarté. 13. En huitième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 14. Eu égard à ce qui a été dit au point 9 quant à la durée de la présence de M. A sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France, le préfet des Alpes-Maritimes, en dépit du fait que sa présence sur le territoire français ne représenterait pas une menace pour l'ordre public, a pu légalement assortir l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de l'intéressé d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en tant qu'il fixe le pays de destination et qu'il porte assignation à résidence de M. A, que ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Par conséquent, ses conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent en tout état de cause être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D, à Me Bautes et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, où siégeaient : - Mme Paix, présidente, - M. Platillero, président assesseur, - Mme Mastrantuono, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 avril 2023.
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Chronologie de l'affaire
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CAA1313 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 3ème chambre - formation à 3
- Formation
- 3ème chambre - formation à 3
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DCA_22MA00793_20230413
Données disponibles
- Texte intégral