CAA132ème chambre - formation à 32ème chambre - formation à 3Satisfaction Partielle
CAA13 · 2ème chambre - formation à 3 — 3 mars 2023
- ECLI
- DCA_22MA00801_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 28 juillet 2016, M. et Mme A ont vendu un bien immobilier situé à Gassin, qu'ils détenaient depuis l'année 2004 et, se prévalant du fait que ce bien constituait leur résidence principale, se sont abstenus de déposer une déclaration de plus-value. A l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration a, par une proposition de rectification du 3 avril 2018, remis en cause le bénéfice de cette exonération. M. et Mme A ont saisi le tribunal administratif de Toulon pour que soit prononcée la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux et de la taxe sur les plus-values immobilières élevées prévue à l'article 1609 nonies G du code général des impôts auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2016 à raison de la plus-value réalisée lors de ladite cession de ce bien immobilier. Par une décision du 14 septembre 2020, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques du Var a prononcé le dégrèvement des impositions en litige pour un montant total de 28 883 euros en droits et pénalités. Par un jugement n° 2000980 du 17 janvier 2022, le tribunal administratif de Toulon a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin de décharge pour un montant total de 28 883 euros en droits et pénalités et rejeté le surplus de la demande. M. et Mme A relèvent appel du jugement en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à la décharge du surplus des impositions en litige. 2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / Sur demande du contribuable reçue par l'administration avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours. () Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. ". L'exigence de motivation qui s'impose à l'administration dans ses relations avec le contribuable vérifié en application du dernier alinéa de cet article s'apprécie au regard de l'argumentation de celui-ci. 3. Il résulte de l'instruction que, dans leurs observations mentionnées dans un courrier du 30 avril 2018 en réponse à la proposition de rectification que leur avait adressée l'administration fiscale le 3 avril 2018, les époux A ont indiqué ne pas accepter cette proposition et sollicité une prorogation du délai imparti pour présenter leur réponse. Les requérants soutiennent, pour la première fois en appel, que, dans leurs observations mentionnées dans un courrier du 31 mai 2018 en réponse à la proposition de rectification que leur avait adressée l'administration fiscale le 3 avril 2018 et dont ils justifient de la réception le 1er juin 2018 de ce courrier par l'administration, ils ont contesté, d'une part, la circonstance que l'administration estimait que leur bien immobilier situé à Gassin ne constituait pas leur résidence principale, et joignait divers documents à cet effet, et, d'autre part, le calcul de la plus-value imposable. Or, il résulte de la réponse adressée par un courrier du 31 août 2018 que l'administration a indiqué aux intéressés n'avoir pas été destinataire des observations complémentaires annoncées et maintenir les rectifications envisagées. Elle n'a, par conséquent, nullement pris en compte celles présentées par les intéressés, maintenant l'ensemble des rehaussements d'impositions envisagés sans répondre aux éléments évoqués par eux dans leur courrier précité, sans qu'il soit allégué ni résulte de l'instruction que ces derniers n'y élevaient aucune contestation utile de ces rehaussements d'impositions. Par suite, l'administration, en s'abstenant de prendre en compte les observations régulièrement présentées par les requérants, a, dans les circonstances de l'espèce, privé les intéressés de la garantie instituée par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté le surplus de leur demande. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 2 000 euros à verser à M. et Mme A. D É C I D E : Article 1er : L'article 3 du jugement du 17 janvier 2022 du tribunal administratif de Toulon est annulé. Article 2 : M. et Mme A sont déchargés des cotisations d'impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux et de la taxe sur les plus-values immobilières élevées prévue à l'article 1609 nonies G du code général des impôts auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2016. Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la direction du contrôle fiscal Sud-Est. Délibéré après l'audience du 9 février 2023 où siégeaient : - Mme Fedi, présidente de chambre, - M. Taormina, président assesseur, - M. Mahmouti, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 mars 2023.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA133 mars 2023CETTE DÉCISION
DCA_22MA00801_20230303
TA10126 septembre 2023
ORTA_2000980_20230926Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 2ème chambre - formation à 3
- Formation
- 2ème chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 mars 2023
Référence
DCA_22MA00801_20230303