CAA132ème chambre - formation à 32ème chambre - formation à 3
CAA13 · 2ème chambre - formation à 3 — 6 octobre 2022
- ECLI
- DCA_22MA00824_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société d'aménagement urbain et lotissement a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2012, 2013 et 2014, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période correspondant à ces exercices, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1803589 du 18 décembre 2019, ce tribunal a rejeté ces demandes. Par un arrêt n° 20MA00636 du 17 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la société d'aménagement urbain et lotissement contre ce jugement. Par une décision du 22 octobre 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la société d'aménagement urbain et lotissement dirigées contre l'arrêt n° 20MA00636 en tant qu'il s'est prononcé sur la demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, ainsi que des pénalités correspondantes. Par une décision n° 449811 du 18 février 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt de la cour en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions de la société d'aménagement urbain et lotissement tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, ainsi que des pénalités correspondantes et renvoyé l'affaire devant la même cour, où elle a été de nouveau enregistrée le 11 mars 2022 sous le n° 22MA00824. Sur l'étendue du litige : 2. Par une décision du 19 mai 2022, postérieure à l'introduction de la requête d'appel, l'administration a prononcé un dégrèvement, en droits et pénalités, à hauteur de 12 184 euros au titre des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à la société d'aménagement urbain et lotissement au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014. Les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Par conséquent, il appartient à la cour de ne statuer que sur le surplus de la demande de la société appelante tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014. Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. Il résulte des dispositions de l'article 268 du code général des impôts que, dans le cas de revente par lot d'un immeuble ou d'un terrain à bâtir acheté en une seule fois pour un prix global, chaque vente de lot constitue une opération distincte, à raison de laquelle le vendeur doit acquitter une taxe calculée sur la base de la différence entre, d'une part, le prix de vente de ce lot et, d'autre part, son prix de revient estimé en imputant à ce lot une fraction du prix d'achat global de l'immeuble ou du terrain. Il appartient au contribuable de procéder à cette imputation par la méthode de son choix, sous réserve du droit de vérification de l'administration et sous le contrôle du juge de l'impôt. Ces dispositions ne s'opposent pas à ce que le contribuable impute sur le prix de revient de chacun des lots vendus une fraction du prix d'acquisition des terrains cédés gratuitement ou pour l'euro symbolique à une commune en vue de la réalisation d'aménagements de voirie, lorsque cette cession conditionne la réalisation de l'opération immobilière. 4. Il résulte de l'instruction que la société appelante a acquis sur la commune d'Arles, en 2001 et 2002, deux terrains à bâtir dont la superficie totale, mentionnée dans les actes d'acquisition, est de 35 543 m². La seule circonstance que les autorisations d'urbanisme délivrées ultérieurement aient retenu une superficie inférieure est sans conséquence à cet égard. Par ailleurs, il résulte également de l'instruction que cette société a cédé gratuitement à la commune, au département et à la communauté de communes des parcelles d'une superficie totale de 10 441 m² et que ces cessions, nécessaires à l'élargissement des voies publiques adjacentes, ont conditionné la réalisation de l'opération réalisation du lotissement " La Prairie ", ce que l'administration ne conteste d'ailleurs plus dans ses dernières écritures et ce dont elle a tenu compte en prononçant le dégrèvement évoqué au point 2. Dès lors, la société requérante était fondée, pour déterminer la marge servant de base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de chacun des terrains à bâtir vendus, à imputer sur le prix de revient de chacun des lots vendus une fraction du prix d'acquisition des terrains cédés gratuitement. Toutefois et compte tenu du prix d'acquisition des terrains à la somme de 389 796 euros et de la superficie des terrains commercialisés de 25 102 m², la société d'aménagement urbain et lotissement devait acquitter une taxe calculée sur la base de la différence entre, d'une part, le prix de vente de ces lots et, d'autre part, leur prix de revient estimé à un montant de 15,53 euros par mètre carré. Or, l'administration ayant prononcé, postérieurement à l'introduction de la requête, un dégrèvement au bénéfice de la société requérante à hauteur du montant rappelé au point 2 en tenant compte d'un prix de revient fixé à 15,53 euros par mètre carré, la société requérante n'est, dès lors, pas fondée à demander, sur le fondement des dispositions de l'article 268 du code général des impôts, la décharge du surplus des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014. 5. Enfin, il résulte de l'instruction que la société d'aménagement urbain et lotissement a procédé à la régularisation d'une erreur déclarative au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2014, ce dont le service a tenu compte, ainsi que cela ressort des termes de la proposition de rectification, pour le calcul de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge. Si elle demande également qu'il soit tenu compte de la régularisation à laquelle elle a procédé au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2015, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur le bien-fondé du rappel de taxe sur la valeur ajoutée en litige, qui porte sur la période antérieure du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014. En outre, il ne ressort pas des termes de la réclamation préalable formée le 31 octobre 2017, qu'elle aurait sollicité le remboursement du trop-versé de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2015. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la société d'aménagement urbain et lotissement n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus de sa demande. Sur les frais de procédure : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société d'aménagement urbain et lotissement de la somme de 1 500 euros que celle-ci demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société d'aménagement urbain et lotissement à concurrence du dégrèvement prononcé le 19 mai 2022 dans les conditions énoncées au point 2 de la présente décision. Article 2 : L'Etat versera à la société d'aménagement urbain et lotissement la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la société d'aménagement urbain et lotissement est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société d'aménagement urbain et lotissement et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la direction du contrôle fiscal Sud-Est. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022 où siégeaient : - Mme Fedi, présidente de chambre, - M. Taormina, président-assesseur, - M. Mahmouti, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 octobre 2022. nl
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 2ème chambre - formation à 3
- Formation
- 2ème chambre - formation à 3
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DCA_22MA00824_20221006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel