CAA137ème chambre - formation à 37ème chambre - formation à 3Satisfaction Partielle
CAA13 · 7ème chambre - formation à 3 — 12 juin 2023
- ECLI
- DCA_22MA00922_20230612
- Date
- 12 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour déposée le 13 septembre 2019. Par un jugement n° 2003549 du 24 février 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 24 mars 2022, Mme A, représentée par Me Carrez, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice n° 2003549 du 24 février 2022 ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " membre de la famille d'un citoyen de l'Union/EEE/Suisse " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice. Elle soutient que : - aucun récépissé ne lui a été délivré durant la période d'instruction de sa demande ; - en l'absence de communication des motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite de rejet de sa demande est illégale ; - aucune décision explicite ne s'est substituée à la décision implicite ; - le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour car elle justifie de plus de dix années de présence en France ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 121-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet des Alpes-Maritimes, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire. Par une ordonnance du 14 décembre 2022, la présidente de la Cour a rejeté le recours de Mme A dirigé contre le rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du 30 septembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Chenal-Peter. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, de nationalité cap-verdienne, demande l'annulation du jugement du 24 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour en date du 13 septembre 2019. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Et aux termes de l'article L. 232-4 de ce code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". Il résulte de ces dispositions qu'une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas entachée d'illégalité du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Elle ne peut être regardée comme illégale qu'en l'absence de communication de ses motifs dans le délai d'un mois suivant la demande en ce sens adressée à l'autorité compétente. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a présenté une demande de titre de séjour le 13 septembre 2019. En application des dispositions des articles R. 311-12 et R. 311-12-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicables, une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet des Alpes-Maritimes sur cette demande. Par un courrier du 20 janvier 2020, réceptionné le 24 janvier 2020 par les services de la préfecture, le conseil de Mme A a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes la communication des motifs de ce refus de titre de séjour. Par un courrier du 3 juillet 2020, intitulé " communication des motifs de la décision implicite de refus de séjour ", le préfet a répondu à cette demande de communication de motifs. Contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, ce courrier, qui se borne à communiquer " les raisons essentielles du refus de séjour " ne saurait être assimilé à une décision explicite de rejet de sa demande de titre de séjour, intervenue postérieurement à la décision implicite, et qui se serait substitué à cette dernière. Par suite, les motifs de la décision implicite n'ont pas été communiqués dans le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que cette décision implicite de rejet de sa demande est entachée d'illégalité. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent arrêt implique seulement qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser directement à Mme A, qui n'est pas bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Le jugement du 24 février 2022 du tribunal administratif de Nice et la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme A le 13 septembre 2019 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B, à Me Carrez et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice. Délibéré après l'audience du 26 mai 2023, où siégeaient : - Mme Chenal-Peter, présidente de chambre, - Mme Ciréfice, présidente assesseure, - M. Prieto, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 juin 2023. fa
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA306 décembre 2022
DTA_2003549_20221206CAA1312 juin 2023CETTE DÉCISION
DCA_22MA00922_20230612
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 7ème chambre - formation à 3
- Formation
- 7ème chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 juin 2023
Référence
DCA_22MA00922_20230612