CAA131ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3
CAA13 · 1ère chambre - formation à 3 — 27 avril 2023
- ECLI
- DCA_22MA00931_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B épouse C a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien. Par une ordonnance n° 2202445 du 23 mars 2022, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 mars 2022 et le 5 mai 2022, Mme B, représentée par Me Carmier, demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 23 mars 2022 ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence de 10 ans dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou tout au moins de l'enjoindre à réexaminer sa situation avec autorisation provisoire de séjour dans l'attente dudit réexamen, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence d'un an dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou tout au moins de l'enjoindre à réexaminer sa situation avec autorisation provisoire de séjour dans l'attente dudit réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Carmier sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la délivrance successive de récépissés de demande de titre de séjour n'ayant aucune incidence sur la naissance d'une décision implicite de rejet d'une demande de titre de séjour à l'expiration d'un délai de 4 mois, le premier juge a entaché l'ordonnance attaquée d'irrégularité en estimant que la demande dont il était saisi était dirigée contre une décision inexistante ; - en l'absence de communication des motifs de cette décision dans le délai d'un mois, cette décision est illégale ; - il n'a pas été procédé à un examen particulier de sa situation ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 29 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 8 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, - et les observations de Me Carmier, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B épouse C a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien. Elle relève appel de l'ordonnance du 23 mars 2022 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a, sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. 2. Aux termes de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions ont été reprises ultérieurement à l'article R. 431-12 de ce code : " Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". Aux termes de l'article R. 311-5 du même code, dont les dispositions ont été reprises ultérieurement à l'article R. 431-13 : " La durée de validité du récépissé mentionné à l'article R. 311-4 ne peut être inférieure à un mois. Le récépissé peut être renouvelé. ". L'article R. 311-12 du même code disposait : " Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, titulaire en qualité de conjoint de ressortissant français d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 28 mars 2020 et qui avait demandé le renouvellement de ce titre, a reçu récépissé le 22 février 2020 valable jusqu'au 21 mai 2020. En l'absence de réponse à cette demande dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est née sur laquelle la délivrance à l'intéressée de récépissés successifs de demande de titre de séjour n'a pu avoir aucune incidence. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que c'est à tort que le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a estimé qu'elle dirigeait ses conclusions contre une décision inexistante et a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. Dès lors, l'ordonnance attaquée doit être annulée. 4. Comme le demande, à titre principal, Mme B, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Marseille pour qu'il soit à nouveau statué sur sa demande. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de Mme B tendant au versement à son conseil, par l'État, d'une somme au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : L'ordonnance du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille du 23 mars 2022 est annulée. Article 2 : Mme B est renvoyée devant le tribunal administratif de Marseille pour qu'il soit statué sur sa demande. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B épouse C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Carmier. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, où siégeaient : - M. Portail, président, - M. d'Izarn de Villefort, président assesseur, - M. Quenette, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023.nb
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DCA_22MA00931_20230427
Données disponibles
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