CAA133ème chambre - formation à 33ème chambre - formation à 3
CAA13 · 3ème chambre - formation à 3 — 7 mars 2024
- ECLI
- DCA_22MA00940_20240307
- Date
- 7 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille : 1°) de prononcer la décharge, à hauteur de 282 226,31 euros, de l'obligation de payer les sommes mentionnées sur la déclaration de créances produite à l'appui de la demande de subrogation formulée dans le cadre d'une saisie immobilière pour le compte du responsable du service des impôts des particuliers de Marseille 1er et 8ème arrondissements, en application de l'article R. 311-9 du code des procédures civiles d'exécution, correspondant à des créances mises en recouvrement avant le 20 avril 2016 ; 2°) de prononcer la décharge, à hauteur de 1 168 euros de l'obligation de payer les sommes mentionnées sur la déclaration de créances produite à l'appui de la demande de subrogation formulée dans le cadre d'une saisie immobilière pour le compte du responsable du service des impôts des particuliers de Marseille 1er et 8ème arrondissements, en application de l'article R. 311-9 du code des procédures civiles d'exécution, correspondant à des cotisations de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2018. Par une ordonnance n° 2110843 du 6 janvier 2022, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 26 mars 2022, M. B, représenté par Me Layani, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2110843 du 6 janvier 2022 de la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille ; 2°) de prononcer les décharges demandées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est recevable et fondé à se prévaloir de la prescription de l'action en recouvrement des créances mises en recouvrement avant le 20 avril 2016, d'un montant total de 282 226,31 euros ; - sa réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement relative à la taxe d'habitation de l'année 2018 n'était pas tardive. Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la juridiction administrative est incompétente pour statuer sur une contestation de la demande de subrogation déposée en application de l'article R. 311-9 du code des procédures civiles d'exécution ; - la requête n'est pas dirigée contre un acte de poursuite ; - le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement n'est pas recevable ; - la demande de sursis de paiement et la réclamation relative à la taxe d'habitation de l'année 2018 ne sont pas recevables. Par une ordonnance du 19 mai 2022, la présidente de la Cour a transmis au Conseil d'Etat les conclusions de la requête de M. B tendant à la décharge de l'obligation de payer les sommes mentionnées sur la déclaration de créances produite à l'appui de la demande de subrogation formulée dans le cadre d'une saisie immobilière pour le compte du responsable du service des impôts des particuliers de Marseille, en application de l'article R. 311-9 du code des procédures civiles d'exécution, correspondant aux cotisations de taxes foncières et de taxes d'habitation auxquelles M. B a été assujetti et à la décharge de l'obligation de payer les sommes correspondant aux cotisations de taxe d'habitation auxquelles M. B a été assujetti au titre de l'année 2018. Par un courrier du 30 janvier 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la solution du litige était susceptible d'être fondée sur des moyens relevés d'office, tirés de l'incompétence du juge de l'impôt pour statuer sur les conclusions de M. B tendant à la décharge de l'obligation de payer des amendes et condamnations pécuniaires, qui ne constituent pas des créances fiscales mentionnées à l'article L. 281-1 du livre des procédures fiscales, et de l'irrégularité de l'ordonnance attaquée, en tant qu'elle statue sur ces conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Platillero, - et les conclusions de M. Ury, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier " C", situé au 22 boulevard Camille Flammarion et 7 impasse Flammarion dans le 1er arrondissement de Marseille, a poursuivi la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers appartenant à M. B au sein de la copropriété, consistant en un local à usage de bureaux et un parking en rez-de-jardin, suivant un commandement de payer signifié à l'intéressé le 2 août 2018. Divers comptables des finances publiques étant créanciers hypothécaires inscrits, le Trésor public a déclaré ses créances au greffe le 26 novembre 2018. Le créancier poursuivant s'étant désisté de la procédure de saisie immobilière, le comptable public chargé du recouvrement du service des impôts des particuliers des 1er et 8ème arrondissements de Marseille a demandé au juge de l'exécution d'ordonner sa subrogation dans les droits du syndicat des copropriétaires à l'encontre de M. B, sur le fondement de l'article R. 311-9 du code des procédures civiles d'exécution. M. B a présenté une réclamation datée du 4 juin 2021, contestant les créances produites à l'appui de la demande de subrogation présentée par le comptable, aux motifs que celles mises en recouvrement avant le 20 avril 2016 étaient prescrites et que la taxe d'habitation de l'année 2018 avait fait l'objet d'une réclamation d'assiette assortie d'une demande de sursis de paiement. A la suite du rejet de cette réclamation, M. B a saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande reprenant les moyens de sa réclamation et tendant, d'une part, à la décharge, à hauteur de 282 226,31 euros, de l'obligation de payer les sommes mentionnées sur la déclaration de créance produite à l'appui de la demande de subrogation correspondant à des créances mises en recouvrement avant le 20 avril 2016, et, d'autre part, à la décharge, à hauteur de 1 168 euros de l'obligation de payer la somme mentionnée sur cette déclaration de créances, correspondant à des cotisations de taxe d'habitation au titre de l'année 2018. M. B relève appel de l'ordonnance du 6 janvier 2022 par laquelle la présidente de la 7ème chambre du tribunal a rejeté sa demande. Sur la compétence de la juridiction administrative : 2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites () Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 () ". 3. La cour a transmis au Conseil d'Etat les conclusions de la requête de M. B tendant à la décharge de l'obligation de payer les sommes mentionnées sur la déclaration de créances produite à l'appui de la demande de subrogation correspondant aux cotisations de taxes foncières et de taxes d'habitation. Demeurent en litige devant la Cour, compte tenu des dénonciations de créances et des bordereaux de situation produits et du montant de ces créances mentionné par le requérant, des cotisations d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1999, mises en recouvrement le 31 octobre 2003, et de l'année 2000, mises en recouvrement le 31 octobre 2003, des contributions sociales au titre de l'année 1998, mises en recouvrement le 31 décembre 2001, de l'année 1999, mises en recouvrement le 31 octobre 2003 et de l'année 2000 mises en recouvrement le 31 octobre 2003, ainsi que des amendes et condamnations pécuniaires à hauteur de 14 906,31 euros procédant de titres exécutoires émis entre le 15 janvier 2007 et le 11 décembre 2014. 4. Il résulte des dispositions de l'article L. 281-1 du livre des procédures fiscales que le juge de l'impôt n'est pas compétent pour statuer sur les conclusions de M. B tendant à la décharge de l'obligation de payer les amendes et condamnations pécuniaires qu'il conteste, qui ne constituent pas des créances fiscales. En revanche, contrairement à ce que soutient le ministre, M. B ne conteste pas la demande de subrogation présentée par le comptable devant le juge de l'exécution en application de l'article R. 311-9 du code des procédures civiles d'exécution par conclusions enregistrées le 7 mai 2021, mais demande la décharge de l'obligation de payer les créances déclarées à l'appui de cette demande motif pris de leur prescription, contestation qui, s'agissant des créances fiscales, relève de la compétence du juge de l'impôt en application de l'article L. 281-1 du livre des procédures fiscales. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'une part, d'annuler l'ordonnance attaquée en tant que le premier juge s'est reconnu compétent pour connaître des conclusions de la demande de M. B tendant à la décharge de l'obligation de payer des amendes et condamnations pécuniaires et, statuant par voie d'évocation, de rejeter ces conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. En revanche, il y a lieu de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur le surplus des conclusions de la requête. Sur la prescription de l'action en recouvrement : 6. Aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable : " Les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable () ". Aux termes de l'article R. 281-1 dudit livre : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 () font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent () ". Aux termes de l'article R. 281-3-1 du même livre : " La demande prévue à l'article R. 281-1 doit, sous peine d'irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification : a) De l'acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ; b) A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, de tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l'obligation au paiement ou sur le montant de la dette ; c) A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, du premier acte de poursuite permettant de contester l'exigibilité de la somme réclamée ". 7. Il résulte de l'instruction que les créances en litige en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ont fait l'objet de trois des 28 mises en demeure de payer fondées sur les articles L. 257-0 A et L. 258 du livre des procédures fiscales en date du 15 octobre 2019, qui reproduisent les dispositions pertinentes du livre des procédures fiscales en citant notamment l'existence et le caractère obligatoire de la demande préalable et les délais dans lesquels le contribuable doit présenter cette demande. Ces mises en demeure ont été régulièrement notifiées à M. B le 28 octobre 2019. A cet égard, dès lors qu'est produit l'accusé de réception du pli qui les contenait, qui fait d'ailleurs explicitement mention de ces 28 actes de poursuites, à l'adresse du requérant, celui-ci ne saurait sérieusement prétendre " qu'il n'a rien reçu ". Dans ces conditions, la déclaration de créance produite à l'appui de la demande de subrogation précitée, formulée en 2021 dans le cadre d'une saisie immobilière pour le compte du responsable du service des impôts des particuliers de Marseille 1er et 8ème arrondissements, en application de l'article R. 311-9 du code des procédures civiles d'exécution, ne constituait pas, s'agissant des créances précitées, le premier acte permettant d'invoquer la prescription de l'action en recouvrement prévue à l'article L. 274 du livre des procédures fiscales. Le ministre est ainsi fondé à soutenir que ce moyen est irrecevable, en application de l'article R. 281-3-1 du même livre. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions de sa demande en litige devant la Cour, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre à ces conclusions. Ses conclusions aux fins d'annulation de cette ordonnance et de décharge de l'obligation de payer les sommes en cause doivent dès lors être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais qu'il a exposés. D E C I D E : Article 1 : L'ordonnance n° 2110843 du 6 janvier 2022 de la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille est annulée en tant que le premier juge s'est reconnu compétent pour connaître des conclusions de la demande de M. B tendant à la décharge de l'obligation de payer des amendes et condamnations pécuniaires. Article 2 : Les conclusions de M. B mentionnées à l'article 1er sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel de M. B est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 15 février 2024, où siégeaient : - Mme Paix, présidente, - M. Platillero, président assesseur, - Mme Mastrantuono, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 février 2024.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4427 juillet 2022
DTA_2110843_20220727CAA137 mars 2024CETTE DÉCISION
DCA_22MA00940_20240307
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 3ème chambre - formation à 3
- Formation
- 3ème chambre - formation à 3
- Date
- 7 mars 2024
Référence
DCA_22MA00940_20240307
Données disponibles
- Texte intégral