CAA135ème chambre - formation à 35ème chambre - formation à 3
CAA13 · 5ème chambre - formation à 3 — 15 mai 2023
- ECLI
- DCA_22MA01119_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la délibération du 28 septembre 2018 par laquelle le conseil municipal de Grasse a accordé le remboursement des frais de mission à M. C au titre d'un mandat spécial. Par un jugement n° 1805140 du 24 février 2022, le tribunal administratif de Nice a annulé cette délibération. Procédure devant la cour : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 20 avril, 6 septembre et 24 novembre 2022, la commune de Grasse, représentée par la SELAS Lawtec, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 24 février 2022 du tribunal administratif de Nice ; 2°) de rejeter le recours présenté par M. A en première instance ; 3°) de mettre à sa charge la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -le déplacement en question constituait un mandat spécial au sens de l'article L. 2123-18 du code général des collectivités territoriales ; -la délibération est motivée par l'intérêt public local ; -elle est suffisamment précise ; -le projet n'avait pas à être présenté par M. C ; -le moyen tiré de l'illégalité du remboursement des dépenses engagées aux frais réels est inopérant. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 17 juin et le 30 septembre 2022, M. A, représenté par Me Gobillot, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête présentée par la commune de Grasse ; 2°) de mettre à sa charge la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par la commune de Grasse ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; -le code de justice administrative. Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public, - et les observations de Me Larbre, représentant la commune de Grasse. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 2123-18 du code général des collectivités territoriales prévoit le remboursement pour les maires, adjoints, conseillers municipaux, présidents et membres de délégations spéciales des frais que nécessite l'exécution des mandats spéciaux. 2. Par une délibération du 25 septembre 2018 prise sur le fondement de cet article, le conseil municipal de Grasse a reconnu à M. C, premier adjoint, un mandat spécial portant sur l'organisation d'un partenariat avec Lille, désignée " Capitale mondiale du design " pour l'année 2020, afin de permettre le remboursement de ses frais de déplacements réguliers à Lille. 3. La commune de Grasse fait appel du jugement du 24 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Nice, saisi par M. A, a annulé cette délibération. 4. Ainsi qu'il a été dit au point 2, la délibération contestée, dont l'intitulé évoque un " partenariat Grasse - Lille ", prévoit avec précision un mandat spécial pour M. C " afin d'organiser le partenariat entre la ville et Lille ". Les pièces du dossier ne comportent aucun élément permettant d'attester de la réalité de la négociation d'un partenariat avec la commune ou la métropole européenne de Lille, que ce soit avant ou après la date d'adoption de cette délibération. Les seules pièces produites se rapportent à un évènement organisé par la commune de Lambersart, qui n'est pas visée par la délibération. Il suit de là que la mission faisant l'objet du mandat spécial reconnu à M. C est dépourvue de réalité, ce qui entache d'illégalité la délibération contestée. 5. Il résulte de ce qui précède que la commune de Grasse n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. 6. Il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Grasse le versement de la somme de 2 000 euros à M. A au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens. 7. En revanche, M. A n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Les dispositions de cet article font en conséquence obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la commune sur le même fondement. D É C I D E : Article 1er : La requête de la commune de Grasse est rejetée. Article 2 : La commune de Grasse versera la somme de 2 000 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Grasse et à M. D A. Délibéré après l'audience du 3 mai 2023, où siégeaient : - M. Bocquet, président, - Mme Vincent, présidente-assesseure, - M. Mérenne, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2023. No 22MA01119
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 5ème chambre - formation à 3
- Formation
- 5ème chambre - formation à 3
- Date
- 15 mai 2023
Référence
DCA_22MA01119_20230515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel