CAA132ème chambre - formation à 32ème chambre - formation à 3
CAA13 · 2ème chambre - formation à 3 — 25 novembre 2022
- ECLI
- DCA_22MA01142_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. D. Considérant ce qui suit : 1. Mme C relève appel du jugement du 15 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. 2. L'accord franco-algérien régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité, et les conditions dans lesquelles leur conjoint et leurs enfants mineurs peuvent s'établir en France. Par suite, la requérante, qui est de nationalité algérienne, ne peut utilement invoquer le bénéfice des dispositions L. 425-6, L. 425-7 et L. 425-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui sont, au demeurant, applicables aux seuls étrangers bénéficiant d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil, ce qui n'est pas le cas de Mme C. 3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (.). Il ressort des pièces du dossier que Mme C se maintient en situation irrégulière en France depuis 2013 alors que, par ailleurs, le préfet avait refusé, le 3 mars 2016, de l'admettre au séjour au titre du regroupement familial. En outre, elle vit séparée de son époux depuis qu'elle a conclu un bail d'habitation à son seul nom le 18 décembre 2016. Il ressort également des pièces du dossier que son époux n'entretient plus de relation régulière avec leur enfant, né le 8 avril 2014, bien que l'ordonnance de non-conciliation du 28 février 2018, qui fixe la résidence chez la mère, constate que l'autorité parentale est exercée par les deux parents et confie à ces derniers la charge de régler la fréquence et la durée de l'accueil chez le père. Enfin, la requérante ne démontre pas l'existence d'un obstacle à ce que sa vie familiale se reconstitue avec son enfant dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une circonstance s'oppose à ce que le père, de nationalité algérienne, rende visite à son enfant en Algérie et à ce que l'enfant, titulaire d'un document de circulation pour étranger mineur (A), rende visite à son père en France. Par suite, l'arrêté préfectoral contesté n'a pas porté au droit de Mme C au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 6-1 5) de l'accord franco-algérien. 4. Enfin, si Mme C fait valoir qu'elle a rompu sa vie commune avec son mari du fait de violences conjugales, elle n'était toutefois pas titulaire d'une carte de séjour en raison de sa qualité de conjoint de son époux et avait en outre quitté le foyer familial depuis la fin de l'année 2016. Par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation sur la situation personnelle de l'intéressée lorsqu'il a pris l'arrêté contesté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit, sans qu'il soit besoin d'examiner sa recevabilité, être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C, à Me Kuhn-Massot et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022 où siégeaient : - Mme Fedi, présidente de chambre, - M. Taormina, président assesseur, - M. Mahmouti, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 novembre 2022. nl
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 2ème chambre - formation à 3
- Formation
- 2ème chambre - formation à 3
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
DCA_22MA01142_20221125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel