CAA134ème chambre-formation à 34ème chambre-formation à 3Satisfaction Partielle
CAA13 · 4ème chambre-formation à 3 — 21 novembre 2023
- ECLI
- DCA_22MA01162_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2106847 du 6 septembre 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. C A. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 22 avril 2022, M. C A, représenté par Me Mazzarello, demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du 6 septembre 2021 du tribunal administratif de Marseille et d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 janvier 1991 à verser à son conseil, lequel s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que l'arrêté du préfet procède à une inexacte appréciation des éléments de la cause et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard de sa situation familiale et de sa présence en France depuis trente-six ans. La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. C A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 8 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin, - et les observations de Me Mazzarello, représentant M. C A. Deux notes en délibéré présentées par Me Mazzarello pour M. C A ont été enregistrées les 9 et 11 novembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 13 juillet 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a fait obligation à M. C A, ressortissant comorien né le 21 septembre 1977, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C A doit être regardé comme relevant appel du jugement du 6 septembre 2021 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C A, de nationalité comorienne, qui soutient être entré en France au cours de l'année 1985, justifie non seulement avoir été scolarisé de manière continue sur le territoire national de 1991 à 1997, mais également, par les très nombreuses pièces de natures diversifiées qu'il verse dans l'instance, avoir vécu la majeure partie de son existence en France, pays au sein duquel résident non seulement ses trois enfants, dont l'ainée est de nationalité française tel que cela ressort du certificat de nationalité française établi le 9 mai 2018 par le tribunal d'instance de Marseille, mais également la majeure partie des membres de sa fratrie, cinq de ses frères et sœurs étant par ailleurs de nationalité française, tout comme sa mère. En outre, M. C A justifie d'efforts notables d'intégration par l'exercice d'activités professionnelles de juillet 2018 à mars 2019, de septembre à octobre 2019, et de septembre 2019 à mai 2020. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l'appelant, celui-ci est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a porté à son droit à mener en France une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée et est intervenu, de ce fait, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède que M. C A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par suite, il y a lieu d'annuler ce jugement ainsi que l'arrêté du 13 juillet 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 6. Le présent arrêt, qui annule pour excès de pouvoir l'arrêté faisant obligation à M. C A de quitter le territoire français, n'implique pas nécessairement la délivrance d'une carte de séjour temporaire à l'intéressé. En revanche, il incombe au préfet, en application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour, mais aussi de se prononcer sur son droit à un titre de séjour. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder au réexamen de la situation de M. C A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'attente de la décision à intervenir, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. M. C A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Mazzarello, avocat de M. C A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mazzarello de la somme de 1 500 euros. D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2106847 du 6 septembre 2021 du tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : L'arrêté du 13 juillet 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. C A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. C A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'attente de la décision à intervenir, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'Etat versera à Me Mazzarello une somme de 1 500 euros sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat dans l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de M. C A est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. D, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Mazzarello. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, où siégeaient : - M. Marcovici, président, - M. Revert, président assesseur, - M. Martin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe, le 21 novembre 2023.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA339 novembre 2023
DTA_2106847_20231109CAA1321 novembre 2023CETTE DÉCISION
DCA_22MA01162_20231121
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 4ème chambre-formation à 3
- Formation
- 4ème chambre-formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DCA_22MA01162_20231121