CAA135ème chambre - formation à 35ème chambre - formation à 3
CAA13 · 5ème chambre - formation à 3 — 3 octobre 2022
- ECLI
- DCA_22MA01181_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association Gravity Gates Events a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 16 juillet 2020 du maire de Briançon refusant l'organisation d'une manifestation sportive. Par une ordonnance n° 2005451 du 29 mars 2022, la présidente du tribunal administratif de Marseille lui a donné acte de son désistement d'office. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2022, l'association Gravity Gates Events, représentée par Me Rouanet, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 29 mars 2022 de la présidente du tribunal administratif de Marseille ; 2°) de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Marseille ; 3°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de la commune de Briançon en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -sa requête est recevable ; -l'ordonnance attaquée est insuffisamment motivée ; -le tribunal administratif n'a pas fait une juste application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée à la commune de Briançon qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. A, -et les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. L'association Gravity Gates a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 16 juillet 2020 du maire de Briançon refusant l'organisation d'une manifestation sportive. Elle fait appel de l'ordonnance du 29 mars 2022 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Marseille lui a donné acte de son désistement d'office. 2. L'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " 3. L'ordonnance attaquée retient, à la première phrase du point 3, que le litige était ancien, que son objet était circonscrit à la légalité du refus d'autoriser un évènement ponctuel qui aurait dû se tenir près de deux ans auparavant, et qu'il avait déjà donné lieu sans succès à une instance en référé. L'ordonnance indique ainsi, sans y avoir été tenue, les motifs pour lesquels son auteure s'est interrogée sur l'intérêt que pouvait conserver le litige. La pertinence de ces motifs n'est pas contestée par l'association Gravity Gates Events. Ils étaient effectivement de nature à conduire à s'interroger sur l'intérêt du litige. L'absence de production d'un mémoire en défense en première instance est sans incidence. Il en va de même de l'existence d'un litige distinct relatif à la légalité d'un titre exécutoire, qui faisait l'objet d'une autre instance devant le tribunal administratif. Par ailleurs, la demande de l'association n'avait pas pour objet de régler les conséquences financières de l'annulation de l'évènement évoqué plus haut. Par suite, l'ordonnance attaquée a fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que l'association Gravity Gates Events n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente du tribunal administratif de Marseille lui a donné acte de son désistement d'office. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de l'association Gravity Gates Events est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Gravity Gates Events et à la commune de Briançon. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2022, où siégeaient : - M. Bocquet, président, - Mme Vincent, présidente assesseure, - M. Mérenne, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2022. No 22MA01181
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA133 octobre 2022CETTE DÉCISION
DCA_22MA01181_20221003
TA0631 octobre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 5ème chambre - formation à 3
- Formation
- 5ème chambre - formation à 3
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
DCA_22MA01181_20221003
Données disponibles
- Texte intégral