CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 13 juin 2022
- ECLI
- DCA_22MA01205_20220613
- Date
- 13 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C B épouse A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon de prescrire une expertise aux fins d'évaluer les préjudices qu'elle a subis, à la suite de la chute dont elle a été victime, le 8 octobre 2017, dans le jardin Bonaparte sur la commune de Saint-Raphaël. Par une ordonnance n° 2102653 du 7 avril 2022, il n'a pas été fait droit à sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 27 avril 2022, Mme B, représentée par Me Kalifa, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 7 avril 2022 ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de première instance. Elle soutient que cette expertise est nécessaire pour lui permettre de formuler une réclamation indemnitaire ; que la responsabilité de la commune de Saint-Raphaël est engagée de plein droit à l'égard de l'usager d'un ouvrage public si le dommage est effectivement imputable à un défaut d'entretien normal de l'ouvrage ; que le juge des référés a considéré à tort que les pièces qu'elle produisait ne permettaient pas de visualiser précisément le lieu de l'accident et la défectuosité du potelet mécanique qui est la cause exclusive de sa chute ; que la commune a, du reste, procédé à la réparation de ce potelet peu après sa chute. Par un mémoire, enregistré le 17 mai 2022, la commune de Saint-Raphaël et son assureur, la SMACL Assurance SA, représentées par Me Caroline Fel, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que le lien de causalité entre la défectuosité du potelet et les dommages subis par la requérante n'est pas démontré ; qu'elles contestent tout défaut d'entretien normal de l'ouvrage à l'origine du dommage ; que la faute de la victime est de nature à exclure tout droit à indemnisation. La requête a également été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête () prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". En vertu de l'article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d'appel est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés. 2. Mme B épouse A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon de prescrire une expertise aux fins d'évaluer les préjudices qu'elle a subis, à la suite de la chute dont elle a été victime, le 8 octobre 2017, dans le jardin Bonaparte sur la commune de Saint-Raphaël. Par l'ordonnance attaquée du 7 avril 2022, le juge des référés a refusé de faire droit à sa demande, au motif que la mesure d'expertise sollicitée n'apparait pas utile dès lors que la requérante n'établit pas que la défectuosité du potelet métallique serait la cause de sa chute et qu'en conséquence " le lien de causalité entre le préjudice et l'ouvrage public incriminé est manifestement absent ". 3. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne (cf. CE, 14.02.2017, n° 401514). 4. Par ailleurs, la responsabilité de la personne publique, propriétaire d'un ouvrage public, est engagée de plein droit à l'égard de l'usager victime d'un dommage, sans que l'intéressé ait à établir l'existence d'une faute à la charge de cette personne publique, si le dommage est effectivement imputable à un défaut d'entretien normal de l'ouvrage et non à l'inattention de la victime à l'égard d'un obstacle ou d'une altération qui n'excédent pas, par leur nature et leur importance, ceux auxquels un usager peut normalement s'attendre, en particulier l'usager piéton d'une voie publique. 5. Il résulte tant des propres déclarations de Mme B que des attestations de témoins qu'elle produit que, le 8 octobre 2017 vers 16h30, alors qu'elle sortait des toilettes publiques installées dans le jardin public Bonaparte, elle a trébuché et a pris appui sur un potelet métallique qui, étant mal fixé au sol, n'a pu prévenir sa chute. Si deux des témoins déclarent que sa fracture a été provoquée par le potelet lui-même qui serait retombé violemment sur son poignet droit, il résulte de ses propres déclarations et de celle du troisième témoin que cette fracture a été provoquée par la chute elle-même. Cette version des faits est, du reste, corroborée par la nature même des dommages dont elle a été victime, soit une fracture dite de Pouteau Colles, caractéristique des conséquences d'un acte réflexe ayant tenté d'amortir une chute avec le poignet en extension. Il résulte, en outre, de l'instruction, et notamment des clichés photographiques produits, que ce potelet avait pour objet de délimiter l'espace et notamment d'interdire l'accès du jardin à des véhicules motorisés et n'avait, en principe, pas vocation à fournir un appui aux piétons. En l'état de l'instruction, le défaut de fixation du potelet mis en cause par la requérante et qui n'est pas contesté par la commune n'apparaît pas être à l'origine initiale de sa chute et, s'il n'a pu prévenir les conséquences de celle-ci, alors, au surplus, que tel n'était pas sa fonction, aucun élément n'indique qu'à lui seul, il les aurait significativement aggravées. 6. Il résulte de ce qui précède qu'en l'état de la procédure, l'existence même d'un fait générateur susceptible d'engager la responsabilité de la commune de Saint-Raphaël, sur le fondement du défaut d'entretien normal d'un ouvrage public, ne peut être tenue comme suffisamment probable pour justifier l'utilité d'une mesure d'expertise, au sens de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par la commune de Saint-Raphaël et son assureur, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Raphaël et de la SMACL Assurance SA présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A, à la commune de Saint-Raphaël, à la SMACL Assurance SA et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 13 juin 2022LH
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CAA1313 juin 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 13 juin 2022
Référence
DCA_22MA01205_20220613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel