CAA137ème chambre - formation à 37ème chambre - formation à 3
CAA13 · 7ème chambre - formation à 3 — 7 avril 2023
- ECLI
- DCA_22MA01257_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 10 août 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2106585 du 30 novembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 29 avril 2022, sous le n° 22MA01257, et un mémoire, enregistré le 25 janvier 2023, M. C, représenté par Me Leonhardt, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2106585 du 30 novembre 2021 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 août 2020 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-des-Rhône de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat. M. C soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - le refus de titre de séjour est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - il méconnaît les stipulations de l'article 6-1 alinéa 1 de l'accord franco-algérien et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité algérienne, déclare être entré en France le 20 juin 2004. Le 5 août 2019, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale. Par une décision en date du 10 août 2020, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. C relève appel du jugement du 30 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté. Sur la régularité du jugement : 2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ". Il ressort des mentions du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments soulevés par M. C, ont suffisamment motivé leur jugement tant en fait qu'en droit. Ainsi, le moyen tiré de la motivation insuffisante du jugement attaqué doit être écarté. Sur le bien-fondé du jugement : Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant () ". 4. M. C soutient résider sur le territoire français depuis le 20 juin 2004. Toutefois, les justificatifs produits par l'intéressé pour attester de sa résidence habituelle en France au titre des années 2012 et 2013 se limitent à des pièces médicales, dont une grande majorité d'ordonnances, rédigées par le même médecin, de ses avis de non-imposition, de courriers et de relevés de paiements de la caisse primaire d'assurance et d'attestations peu circonstanciées. Ces pièces sont insuffisantes pour justifier de sa résidence habituelle en France au cours notamment de ces deux années. Ainsi, M. C n'établit pas qu'il réside habituellement sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien en lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence pour ce motif. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. M. C se prévaut pour la première fois en appel de sa relation depuis 2013 avec une ressortissante française, qu'il a épousée le 6 juillet 2022, postérieurement à la date de la décision attaquée. Toutefois, les seules attestations de proches ou de membres de la famille n'ont pas une valeur probante suffisante pour démontrer une vie commune entre les intéressés avant leur mariage. M. C n'établit ni avoir d'autres attaches familiales en France ni en être dépourvu dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 41 ans. Dans ces conditions, alors que le requérant n'établit pas le caractère habituel de son séjour en France, le refus de séjour en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, le préfet n'a pas davantage entaché son appréciation d'une erreur manifeste au regard des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 () ". Aux termes de l'article R. 312-2 du même code : " Le préfet () saisit pour avis la commission lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l'un des titres mentionnés aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 à l'étranger qui remplit effectivement les conditions qui président à leur délivrance. La commission est également saisie dans les cas prévus aux articles L. 313-14 et L. 431-3 () ". 8. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls ressortissants algériens qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 6 et 7 bis) de l'accord franco-algérien susvisé, équivalentes à celles des anciens articles L. 313-11 et L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les ressortissants algériens qui se prévalent de ces dispositions. 9. Dès lors que M. C ne remplit pas effectivement les conditions énoncées pour bénéficier d'un certificat de résidence, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande d'un tel titre. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 10. M. C n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision portant refus d'admission au séjour, le moyen tiré par voie d'exception, de l'illégalité de ce refus, et soulevé, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 11. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 12. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. / () Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence des cas prévus au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans. / () La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 13. Ainsi qu'il a été indiqué aux points 4 et 6, M. C n'établit ni la preuve de la continuité de son séjour en France depuis plus de dix ans ni l'ancienneté de ses liens personnels et familiaux et se maintient sur le territoire en dépit de multiples obligations de quitter le territoire français prononcées à son encontre. Dans ces conditions, et alors même que M. C ne représente aucune menace pour l'ordre public, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, prononcer une interdiction de retour pour une durée de deux ans, laquelle ne présente pas, dans les circonstances de l'espèce, de caractère disproportionné. 14. Il résulte de tout de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 15. Le présent arrêt, qui confirme le rejet des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en litige, n'implique aucune mesure particulière d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions de M. C aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 16. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie, des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige. Les conclusions présentées par M. C, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent, dès lors, être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A C, à Me Leonhardt et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 24 mars 2023, où siégeaient : - Mme Chenal-Peter, présidente de chambre, - M. Prieto, premier conseiller, - Mme Marchessaux, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 avril 2023.fa
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA137 avril 2023CETTE DÉCISION
DCA_22MA01257_20230407
TA3129 février 2024
DTA_2106585_20240229Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 7ème chambre - formation à 3
- Formation
- 7ème chambre - formation à 3
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DCA_22MA01257_20230407
Données disponibles
- Texte intégral