CAA135ème chambre - formation à 35ème chambre - formation à 3
CAA13 · 5ème chambre - formation à 3 — 3 octobre 2022
- ECLI
- DCA_22MA01279_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 22 février 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2104460 du 7 octobre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de M. C. Procédure devant la Cour : I. Par une requête enregistrée le 4 mai 2022, sous le n° 22MA01279, M. A C, représenté par Me Ibrahim, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 7 octobre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant droit au travail dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il réside en France de manière habituelle depuis plus de dix ans ; - l'arrêté méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 24 mars 2022. II. Par une requête enregistrée le 4 mai 2022, sous le n° 22MA01280, M. A C, représenté par Me Ibrahim, demande à la Cour : 1°) de surseoir à l'exécution du jugement n° 2104460 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de travail dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le jugement attaqué, qui rend possible l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français en date du 22 février 2021, est susceptible d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; - il soulève des moyens sérieux d'annulation à l'encontre dudit jugement. Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 24 mars 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties le jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 21 mars 1975, déclare être entré en France le 19 juillet 2002 et s'y être maintenu depuis. Il a demandé, le 7 octobre 2020, son admission au séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 22 février 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C demande à la Cour, par sa requête enregistrée sous le 22MA01279, d'annuler le jugement n° 2104460 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions dirigées contre cet arrêté et, par sa requête enregistrée sous le n° 22MA01280, de surseoir à l'exécution dudit jugement. 2. Les requêtes susvisées n° 22MA01279 et 22MA01280, présentées pour M. C sont dirigées contre le même jugement, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour statuer par un seul arrêt. Sur les conclusions de la requête n° 22MA01279 : 3. C'est à bon droit que les premiers juges ont écarté l'ensemble des moyens rappelés ci-dessus par des motifs suffisamment précis et circonstanciés, qui ne sont pas utilement critiqués par le requérant, qui se borne à soutenir la même argumentation qu'en première instance sans l'assortir de justifications plus probantes que celles produites devant le tribunal. Il y a donc lieu d'écarter ces mêmes moyens par adoption des motifs du jugement attaqué. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 7 octobre 2021 ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 22 février 2021, aux fins d'injonction et au titre des frais d'instance doivent être rejetées. Sur les conclusions de la requête n° 22MA01280 : 5. Dès lors qu'il est statué sur la requête de M. C dirigée contre le jugement du 7 octobre 2021 du tribunal administratif de Marseille, les conclusions de l'intéressé tendant au sursis à exécution de ce même jugement deviennent sans objet. Il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n°22MA01280. Article 2 : La requête n°22MA01279 présentée par M. C est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A C, à Me Ibrahim et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Bocquet, président, - Mme Vincent, présidente-assesseure, - M. Mérenne, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2022. N°s 22MA01279 - 22MA01280
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CAA133 octobre 2022CETTE DÉCISION
DCA_22MA01279_20221003
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 5ème chambre - formation à 3
- Formation
- 5ème chambre - formation à 3
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
DCA_22MA01279_20221003
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