CAA135ème chambre - formation à 35ème chambre - formation à 3
CAA13 · 5ème chambre - formation à 3 — 3 octobre 2022
- ECLI
- DCA_22MA01281_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2101534 du 31 août 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de Mme B. Procédure devant la Cour : I. Par une requête enregistrée le 4 mai 2022, sous le n° 22MA01281, Mme C, représentée par Me Ibrahim, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 31 août 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant droit au travail dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 24 mars 2022. II. Par une requête enregistrée le 4 mai 2022, sous le n° 22MA01282, Mme C, représentée par Me Ibrahim, demande à la Cour : 1°) de surseoir à l'exécution du jugement n° 2101534 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de travail dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le jugement attaqué, qui rend possible l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français en date du 24 novembre 2020, est susceptible d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; - elle soulève des moyens sérieux d'annulation à l'encontre dudit jugement. Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 24 mars 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties le jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante comorienne née le 10 avril 1983, déclare être entrée en France au cours de l'année 2010 et s'y être maintenue depuis. Elle a demandé, le 21 janvier 2020, son admission au séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 24 novembre 2020, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B demande à la Cour, par sa requête enregistrée sous le n°22MA01281, d'annuler le jugement n° 2101534 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions dirigées contre cet arrêté et, par sa requête enregistrée sous le n° 22MA01282, de surseoir à l'exécution dudit jugement. 2. Les requêtes susvisées n°s 22MA01281 et 22MA01282, présentées pour Mme B sont dirigées contre le même jugement, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour statuer par un seul arrêt. Sur les conclusions de la requête n° 22MA01281 : 3. C'est à bon droit que les premiers juges ont écarté l'ensemble des moyens rappelés ci-dessus par des motifs suffisamment précis et circonstanciés, qui ne sont pas utilement critiqués par la requérante, qui se borne à soutenir la même argumentation qu'en première instance sans l'assortir de justifications plus probantes que celles produites devant le tribunal. Il y a donc lieu d'écarter ces mêmes moyens par adoption des motifs du jugement attaqué. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 31 août 2021 ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2020, aux fins d'injonction et au titre des frais d'instance doivent être rejetées. Sur les conclusions de la requête n° 22MA01282 : 5. Dès lors qu'il est statué sur la requête de Mme B dirigée contre le jugement du 31 août 2021 du tribunal administratif de Marseille, les conclusions de l'intéressée tendant au sursis à exécution de ce même jugement deviennent sans objet. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n°22MA01282. Article 2 : La requête n°22MA01281 présentée par Mme B est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C, à Me Ibrahim et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Bocquet, président, - Mme Vincent, présidente-assesseure, - M. Mérenne, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2022. N°s 22MA01281 - 22MA01282
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Chronologie de l'affaire
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CAA133 octobre 2022CETTE DÉCISION
DCA_22MA01281_20221003
TA7630 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 5ème chambre - formation à 3
- Formation
- 5ème chambre - formation à 3
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
DCA_22MA01281_20221003
Données disponibles
- Texte intégral