CAA137ème chambre - formation à 37ème chambre - formation à 3
CAA13 · 7ème chambre - formation à 3 — 16 décembre 2022
- ECLI
- DCA_22MA01362_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 25 décembre 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a pris à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an et l’a informé de ce qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par une ordonnance n° 2106748 du 4 janvier 2022, la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 11 mai 2022, sous le n° 22MA01362, M. A..., représenté par Me Vitel, demande à la Cour : 1°) d’annuler cette ordonnance du 4 janvier 2022 de la présidente du tribunal administratif de Nice ; 2°) d’annuler l’arrêté du 25 décembre 2021 ; 3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, son conseil renonçant au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans ce cas. Il soutient que : - sa requête était recevable dès lors qu’il n’a pas été en mesure de bénéficier de son droit à un recours effectif conformément à l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’a pas été informé de la possibilité de déposer un recours contre l’arrêté contesté auprès du responsable du centre de rétention ; s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle viole le principe du contradictoire, son droit d’être entendu et des principes garantis par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; - elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ; - le préfet a commis des erreurs de fait ; - cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l’intérieur ; - elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; s’agissant de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : - elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation concernant le risque de fuite ; s’agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; s’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an : - elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; - elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ; - elle viole les dispositions de l’article R. 613-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; - elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2022. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le décret n° 2016-1458 du 28 octobre 2016 ; - la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., né le 1er janvier 1983 et de nationalité sénégalaise, serait entré en France, selon ses allégations, au cours de l’année 2017. A la suite d’un contrôle, le préfet des Alpes-Maritimes a pris à son encontre un arrêté du 25 décembre 2021 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a pris à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an et l’a informé de ce qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. M. A... relève appel de l’ordonnance attaquée par laquelle la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté du 25 décembre 2021. Sur la régularité de l’ordonnance attaquée : 2. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». 3. D’autre part, aux termes de l’article L. 614-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures. L’article R. 776-19 du code précité dispose que : « Si, au moment de la notification d'une décision mentionnée à l'article R. 776-1, l'étranger est retenu par l'autorité administrative, sa requête peut valablement être déposée, dans le délai de recours contentieux, auprès de ladite autorité administrative. (…) ». Selon l’article R. 776-1 du même code : « Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 732-8 du même code, ainsi que celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : / 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues aux articles L. 241-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (…) ; / 2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues aux articles L. 251-3 et L. 612-1 du même code ; / 3° Les interdictions de retour sur le territoire français prévues aux articles L. 612-6 à L. 612-8 du même code et les interdictions de circulation sur le territoire français prévues à l'article L. 241-4 dudit code ; / 4° Les décisions fixant le pays de renvoi prévues à l'article L. 721-4 du même code ; (…) ». 4. Pour rendre opposable le délai de recours contentieux, l’administration est tenue, en application de l’article R. 421-5 du code de justice administrative, de faire figurer dans la notification de ses décisions la mention des délais et voies de recours contentieux ainsi que les délais des recours administratifs préalables obligatoires. Elle n’est en principe pas tenue d’ajouter d’autres indications, notamment les délais de distance, la possibilité de former des recours gracieux et hiérarchiques facultatifs ou la possibilité de former une demande d’aide juridictionnelle. Si des indications supplémentaires sont toutefois ajoutées, ces dernières ne doivent pas faire naître d’ambiguïtés de nature à induire en erreur les destinataires des décisions dans des conditions telles qu’ils pourraient se trouver privés du droit à un recours effectif. 5. En cas de rétention ou de détention, lorsque l’étranger entend contester une décision prise sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour laquelle celui-ci a prévu un délai de recours bref, notamment lorsqu’il entend contester une décision portant obligation de quitter le territoire sans délai, la circonstance que sa requête ait été adressée, dans le délai de recours, à l’administration chargée de la rétention ou au chef d’établissement pénitentiaire, fait obstacle à ce qu’elle soit regardée comme tardive, alors même qu’elle ne parviendrait au greffe du tribunal administratif qu’après l’expiration de ce délai de recours. Depuis l’entrée en vigueur des dispositions mentionnées au point 3, notamment, pour les étrangers détenus, des dispositions du décret du 28 octobre 2016 précité, il incombe à l’administration, pour les décisions présentant les caractéristiques mentionnées ci-dessus, de faire figurer, dans leur notification à un étranger retenu ou détenu, la possibilité de déposer sa requête dans le délai de recours contentieux auprès de l’administration chargée de la rétention ou du chef de l’établissement pénitentiaire. 6. Aux termes de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. ». 7. Il ressort des pièces du dossier que la notification de la mesure d’éloignement et du placement en rétention effectuée le 25 décembre 2021 et signée de M. A... mentionnait que, si l’intéressé entend contester l’arrêté de placement en rétention administrative, il pouvait dans un délai de quarante-huit heures, former un recours devant le juge des libertés et de la détention par simple requête adressée au juge par tout moyen ou auprès du centre de rétention administrative de Nîmes ou de son greffe, recours transmis par leurs soins au tribunal judiciaire de Nîmes. Toutefois, cette mention ne comportait pas la possibilité pour M. A... de déposer sa requête contre l’arrêté contesté, dans le délai de recours contentieux auprès de l’administration chargée de la rétention, en application de l’article R. 776-19 du code de justice administrative. Dans ces conditions, le délai de recours n’a pu courir contre l’intéressé qui n’a saisi le tribunal administratif de Nice que le 30 décembre 2021, à 19h 44, après sa comparution devant le juge des libertés et de la détention le 28 décembre 2021. Dès lors, M. A... est fondé à soutenir que c’est à tort que la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande comme irrecevable en raison de sa tardiveté. Par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens tirés de l’irrégularité de la procédure suivie devant le tribunal, l’ordonnance attaquée doit être annulée. 8. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nice. Sur la légalité de l’arrêté du 25 décembre 2021 : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. La décision en litige comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est ainsi suffisamment motivée. La circonstance que cette décision ne comporte aucune précision sur les attaches familiales de M. A... en France ni sur sa situation professionnelle ne révèle pas par elle‑même qu’elle serait insuffisamment motivée. 10. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) ». 11. Le moyen tiré de la violation de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne est inopérant, dès lors qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. 12. Il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des motifs de la décision en litige que le préfet des Alpes-Maritimes n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation de M. A.... 13. Il ressort des termes de la décision contestée que le préfet des Alpes-Maritimes a estimé que M. A... est marié, que son épouse réside au Sénégal, qu’il conserve toutes ses attaches familiales et personnels dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 36 ans et qu’il se maintient de manière irrégulière depuis deux années sans avoir entrepris de démarches en vue de régulariser sa situation administrative sur le territoire. Le préfet n’a commis aucune erreur de fait en prenant en compte ces circonstances qui ne sauraient être démenties par les faits qu’il réside en France aux côtés de ses frères et sa belle-sœur et qu’il allègue résider en France de manière continue depuis septembre 2017. 14. Aux termes de l’articles L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (…) ». 15. Le requérant ne peut utilement se prévaloir à l’encontre de la décision en litige de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui s’est substitué à l’article L. 313-14 depuis le 1er mai 2021, ces dispositions ne prévoyant pas la délivrance de plein droit d’un titre de séjour. 16. Dès lors qu’un étranger ne détient aucun droit à l’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 pour l’exercice de ce pouvoir. 17. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». 18. M. A... soutient sans l’établir être entré irrégulièrement en France en septembre 2017. S’il prétend demeurer sur le territoire national de manière continue et ininterrompue depuis cette date, il ressort des pièces du dossier qu’il est titulaire d’un permis de séjour italien délivré le 15 novembre 2018 et expirant le 12 mars 2021, ainsi que d’une carte d’identité italienne délivrée le 7 mai 2019. Par ailleurs, son insertion professionnelle ne saurait être démontrée par le fait qu’il a travaillé trois mois en 2018 et un an entre janvier 2020 et janvier 2021 comme employé de restauration et intérimaire. Le requérant n’établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 36 ans et où résident son épouse et ses enfants. Dans ses conditions et alors même que ses frères et sa belle-sœur résideraient en France et qu’il bénéficierait d’une contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi de plongeur signé le 5 octobre 2021, eu égard aux conditions de son séjour en France, la décision contestée n’a pas porté une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire : 19. Pour les motifs indiqués aux points 9 à 18, M. A... n’est pas fondé à invoquer par voie d’exception, contre la décision contestée, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 20. Aux termes de l’article L. 612‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». L’article L. 612‑2 du code précité prévoit que : « Par dérogation à l'article L. 612‑1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. (…) ». Selon l’article L. 612‑3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612‑2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (…) / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721‑6 à L. 721‑8, L. 731‑1, L. 731‑3, L. 733‑1 à L. 733‑4, L. 733‑6, L. 743‑13 à L. 743‑15 et L. 751‑5. » 21. Il ressort de la décision contestée que si elle se borne à viser les articles L. 612-1 à L. 612-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle cite néanmoins les dispositions du 1°, 4° et 8° de l’article L. 612-3 du même code. Elle mentionne également que M. A... ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu’il se maintient de manière irrégulière depuis deux années sans avoir entrepris de démarche en vue de régulariser sa situation administrative sur le territoire, qu’il a explicitement déclaré dans son audition son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. Le préfet a ainsi estimé qu’il existait un risque que M. A... se soustrait à la mesure d’éloignement en litige qui justifie qu’aucun délai de départ ne lui soit accordé. Par suite, la décision en litige comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est ainsi suffisamment motivée. 22. A supposer même que M. A... bénéficie d’une résidence effective et permanente chez son frère et qu’il n’aurait pas déclaré lors de son audition son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, il résulte de l’instruction que le préfet des Alpes-Maritimes aurait pris la même décision en se fondant sur l’autre motif tiré de ce qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. La circonstance qu’il n’ait pas demandé de titre de séjour du fait qu’il ne justifiait pas suffisamment d’années de présence en France est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. 23. Compte tenu de ce qui a été dit au point 22, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes se soit estimé en situation de compétence liée pour refuser d’accorder au requérant un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 24. Pour les motifs indiqués aux points 9 à 18, M. A... n’est pas fondé à invoquer par voie d’exception, contre la décision contestée, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 25. Les moyens tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 18. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an : 26. Pour les motifs indiqués aux points 9 à 23, M. A... n’est pas fondé à invoquer par voie d’exception, contre la décision contestée, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. 27. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ». 28. Il résulte des dispositions précitées que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 29. L’interdiction de retour en litige vise notamment les articles L. 612-6 à L. 612‑10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne qu’en l’absence de circonstances humanitaires, M. A... déclare être entré sur le territoire Schengen dans le courant de l’année 2019 et ne démontre pas y avoir habituellement résidé depuis cette date, qu’il ne justifie pas de la nature et de l’anciennement de ses liens avec la France, qu’il marié, père de plusieurs enfants résidant au Sénégal et est dépourvu d’attaches familiales sur le territoire alors que sa famille réside dans son pays d’origine. Si le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas fait référence, dans sa décision, au critère relatif à la menace à l’ordre public que représenterait la présence de l’intéressé sur le territoire français et de l’existence ou non de précédente mesure d’éloignement, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... représenterait une telle menace et que l’autorité préfectorale aurait retenu une telle circonstance à son encontre ni que ce dernier aurait fait l’objet d’une telle mesure d’éloignement. Ainsi, dès lors que les termes de l’ensemble de la décision contestée établissent que la situation du requérant a été appréciée au regard de sa durée de présence en France et de ses conditions de son séjour, le préfet des Alpes-Maritimes a suffisamment motivé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et ne l’a pas entachée d’un défaut d’examen de sa situation. 30. Aux termes de l’article R. 613-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « : « L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé du caractère exécutoire de cette décision et de ce que la durée pendant laquelle il lui est interdit de revenir sur le territoire commence à courir à la date à laquelle il satisfait à son obligation de quitter le territoire français. / Il est également informé des conditions d'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français mentionnées à l'article R. 711-1, ainsi que des conditions dans lesquelles il peut justifier de sa sortie du territoire français conformément aux dispositions de l'article R. 711-2. ». 31. Les dispositions précitées de l’article R. 613-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile définissent les informations, figurant notamment aux articles R. 711-1 et R. 711-2 du même code, qui doivent être communiquées à un étranger faisant l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français, postérieurement au prononcé de cette interdiction. Dès lors, ces dispositions, qui sont propres aux conditions d’exécution de l’interdiction, sont sans incidence sur sa légalité, et ne peuvent être utilement invoquées au soutien de conclusions tendant à son annulation. 32. Compte tenu de ce qui a été dit au point 18, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation et alors même que M. A... n’aurait fait l’objet d’aucune condamnation pénale. 33. Les moyens tirés de la violation de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 11 et 18. 34. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté préfectoral du 25 décembre 2021. Sur les conclusions aux fins d’injonction : 35. Le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A... n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d’injonction de M. A.... Sur les frais liés au litige : 36. Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que le conseil de M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L’ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Nice du 4 janvier 2022 est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nice et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B..., à Me Vitel et au ministre de l’intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l’audience du 2 décembre 2022, où siégeaient : - Mme Chenal-Peter, présidente de chambre, - M. Prieto, premier conseiller, - Mme Marchessaux, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 décembre 2022.
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CAA1316 décembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_22MA01362_20221216
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 7ème chambre - formation à 3
- Formation
- 7ème chambre - formation à 3
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DCA_22MA01362_20221216
Données disponibles
- Texte intégral