CAA133ème chambre - formation à 33ème chambre - formation à 3
CAA13 · 3ème chambre - formation à 3 — 7 mars 2024
- ECLI
- DCA_22MA01409_20240307
- Date
- 7 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association Passion Classic Auto a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014 et 2015 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1904316 du 17 mars 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 13 mai 2022, l'association Passion Classic Auto, représentée par Me Sollberger, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 17 mars 2022 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle conteste la reconstitution de son chiffre d'affaires ; - le vérificateur aurait dû retenir des charges déductibles représentant 88,70 % du chiffre d'affaires, soit le ratio retenu à l'issue du contrôle de l'année 2013 ; - l'administration a formellement pris position sur le ratio de déduction des charges s'élevant à 88,70 % ; - c'est à tort que l'administration refuse la prise en compte de frais de parking s'élevant à 70 752 euros pour l'année 2014, et à 99 264 euros pour l'année 2015. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par l'association Passion Classic Auto ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mastrantuono, - et les conclusions de M. Ury, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. A l'issue d'une vérification de comptabilité de l'association Passion Classic Auto, qui avait pour objet de faire connaître, faciliter et accompagner l'utilisation des voitures anciennes et de collection, l'administration fiscale a estimé qu'elle devait être assujettie aux impôts commerciaux, et reconstitué son chiffre d'affaires. L'association Passion Classic Auto relève appel du jugement du 17 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont ainsi été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014 et 2015, et des pénalités correspondantes. 2. En premier lieu, faute de présentation de la comptabilité, le vérificateur a reconstitué les recettes de l'association Passion Classic Auto à partir des encaissements constatés sur son compte bancaire, après avoir demandé à son représentant d'identifier ses recettes. A supposer que l'association Passion Classic Auto ait entendu soutenir que cette méthode de reconstitution serait radicalement viciée, le moyen n'est assorti d'aucune précision permettant à la Cour de statuer sur son bien-fondé. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". L'association Passion Classic Auto, dont les suppléments d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2014 et 2015 et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 ont été régulièrement établis selon la procédure de taxation d'office, supporte la charge de la preuve de l'exagération de ses bases d'imposition. 4. L'administration a admis la déduction de charges, à hauteur des montants respectifs de 344 959 euros et de 431 252 euros, au titre des années 2014 et 2015. Ces montants ont été déterminés à partir des relevés de comptes bancaires, dont les informations ont été recoupées avec les copies de factures présentées au cours du contrôle et les informations obtenues auprès de prestataires dans le cadre de l'exercice du droit de communication. La requérante ne produit aucun élément de nature à démontrer que les charges déductibles devraient être admises à hauteur de montants représentant 88,70 % du chiffre d'affaires reconstitué. 5. En troisième lieu, si l'association Passion Classic Auto soutient que c'est à tort que l'administration refuse la prise en compte de frais de parking s'élevant à 70 752 euros pour l'année 2014, et à 99 264 euros pour l'année 2015, ce moyen est dépourvu d'objet, dès lors que l'administration a admis la déduction de ces frais par la réponse aux observations du contribuable adressée à l'association le 11 octobre 2017. 6. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales. ". Aux termes de l'article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; () ". 7. L'association Passion Classic Auto soutient que l'administration fiscale aurait formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales en admettant, dans une proposition de rectification datée du 20 décembre 2016, relative à l'année 2013, la déduction de charges évaluées à 88,70 % du chiffre d'affaires reconstitué. Toutefois, la requérante, qui n'a ni déclaré ni spontanément soumis à l'impôt sur les sociétés ou à la taxe sur la valeur ajoutée les recettes en litige, qui ont été taxées d'office, ainsi qu'il a été dit précédemment, ne peut en tout état de cause se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales qui renvoient au premier alinéa de l'article L. 80 A du même livre, en l'absence de rehaussement d'une imposition primitive. 8. Il résulte de tout ce qui précède que l'association Passion Classic Auto n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de l'association Passion Classic Auto est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Passion Classic Auto et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer. Délibéré après l'audience du 15 février 2024, où siégeaient : - Mme Paix, présidente, - M. Platillero, président assesseur, - Mme Mastrantuono, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 mars 2024.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8315 juin 2023
DTA_1904316_20230615CAA137 mars 2024CETTE DÉCISION
DCA_22MA01409_20240307
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 3ème chambre - formation à 3
- Formation
- 3ème chambre - formation à 3
- Date
- 7 mars 2024
Référence
DCA_22MA01409_20240307
Données disponibles
- Texte intégral