CAA134ème chambre-formation à 34ème chambre-formation à 3Satisfaction Partielle
CAA13 · 4ème chambre-formation à 3 — 19 septembre 2023
- ECLI
- DCA_22MA01436_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 5 août 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'autre part, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, enfin, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2200540 du 25 avril 2022, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 5 août 2021 en tant qu'il fait obligation à M. A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de renvoi, et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 17 mai 2022, M. A, représenté par Me Michel de la SELARL Noûs avocats, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 25 avril 2022 en tant, d'une part, qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du refus de renouveler son titre de séjour et d'autre part, qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2021 en tant qu'il refuse le renouvellement de son titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, subsidiairement, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus de titre de séjour en litige a été pris au terme d'une procédure irrégulière, faute de saisine de la commission du titre de séjour alors que la présence en France depuis plus de dix ans au titre de l'admission exceptionnelle au séjour n'est pas le seul cas de saisine de cet organisme, qu'il remplit effectivement les conditions pour bénéficier de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que ne peut y faire obstacle un motif d'ordre public ; - l'arrêté de refus n'est pas suffisamment motivé et cette insuffisance traduit un défaut d'examen de sa situation ; - cet arrêté de refus a été pris en méconnaissance de l'article L. 423-23 précité et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de sa présence ininterrompue en France depuis 2000, de son concubinage avec une ressortissante française depuis dix ans avec laquelle il a entamé des démarches de procréation médicalement assistée, et de l'absence d'attaches familiales aux Comores dont il a la nationalité ; - la menace à l'ordre public que représenterait sa présence en France n'est pas caractérisée ; - à tout le moins, l'annulation de la mesure d'éloignement impliquait nécessairement, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, le réexamen de sa situation et la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour. La requête de M. A a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Revert. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né en 1990 et de nationalité comorienne, est entré en France à l'âge de dix ans et s'est vu délivrer à sa majorité une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an, dont il a obtenu le renouvellement jusqu'en mars 2021. Par un arrêté du 5 août 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 25 avril 2022, le tribunal administratif de Marseille, à la demande de M. A, a annulé cet arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de renvoi, et a rejeté le surplus de sa demande. M. A relève appel de ce jugement dans cette dernière mesure. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté en litige : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". L'article L. 432-1 du même code précise que : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 3. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 432-13 de ce code : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ". 4. Si, en application de l'article L. 432-13 cité au point précédent, le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les textes qu'il vise, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent, la circonstance que la présence de l'étranger constituerait une menace à l'ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A réside régulièrement depuis 2000 sur le territoire français où il a passé une partie significative de sa scolarité et a été confié à sa sœur de nationalité française en 2005 après le décès de son père en 2003, et justifie d'une vie commune avec une ressortissante française depuis 2019. Il remplit ainsi effectivement les conditions prévues à l'article L. 423-23 cité au point 2. Par conséquent, le préfet était tenu de saisir de son cas la commission du titre de séjour, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que sa présence constituerait une menace à l'ordre public. Faute d'avoir été précédé de cette consultation, qui constitue pour l'étranger une garantie dont M. A a été en l'espèce privé, le refus de titre de séjour opposé à ce dernier le 5 août 2021 est intervenu au terme d'une procédure irrégulière et doit être pour ce motif annulé. Il doit en aller de même, pour ces raisons, du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. A tendant à l'annulation de cette décision et, par voie de conséquence, en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'injonction. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". 7. Par ailleurs l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 8. Le présent arrêt implique nécessairement, compte tenu de son motif depuis l'intervention de l'arrêté en litige, le réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. C et l'intervention d'une nouvelle décision, après consultation de la commission du titre de séjour. Ce même arrêt, ainsi d'ailleurs que l'annulation, prononcée de manière définitive par le tribunal, de l'obligation de quitter le territoire français faite à M. A, impliquent également de munir celui-ci d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait de nouveau statué sur son cas. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A, de prendre une nouvelle décision, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour durant ces trois mois. En revanche il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une quelconque somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 2200540 rendu le 25 avril 2022 par le tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. A tendant d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 5 août 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, et d'autre part, au réexamen de sa demande de renouvellement et à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour. Article 2 : L'arrêté du 5 août 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A, de prendre une nouvelle décision, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour durant ces trois mois. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, où siégeaient : - M. Marcovici, président, - M. Revert, président assesseur, - M. Martin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 4ème chambre-formation à 3
- Formation
- 4ème chambre-formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DCA_22MA01436_20230919
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