CAA132ème chambre - formation à 32ème chambre - formation à 3
CAA13 · 2ème chambre - formation à 3 — 26 mai 2023
- ECLI
- DCA_22MA01500_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Mahmouti. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, a sollicité, le 12 janvier 2021, auprès du préfet de la Mayenne, l'abrogation de l'arrêté pris à son encontre par ce dernier le 11 décembre 2019 et portant interdiction de retour sur le territoire français. Par une décision du 25 juin 2021, le préfet de la Mayenne a rejeté sa demande au motif que le requérant n'a déposé aucune demande de titre de séjour et se maintient en situation irrégulière sur le territoire français. M. A relève appel de l'ordonnance du 21 janvier 2022 par lequel le juge statuant seul du tribunal administratif de Marseille a, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 25 juin 2021 au motif qu'elle était irrecevable. 2. Aux termes de l'article L. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction de retour. / Lorsque l'étranger sollicite l'abrogation de l'interdiction de retour, sa demande n'est recevable que s'il justifie résider hors de France. Cette condition ne s'applique pas : 1° Pendant le temps où l'étranger purge en France une peine d'emprisonnement ferme ; 2° Lorsque l'étranger fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence prise en application des articles L. 731-1 ou L. 731-3. ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'un étranger n'est recevable à solliciter l'abrogation d'une interdiction de retour sur le territoire français que s'il justifie résider hors de France. Un étranger n'est pas recevable à demander l'annulation de la décision refusant d'abroger une interdiction de retour sur le territoire français s'il ne justifie pas résider hors de France à la date où il saisit le juge administratif. 4. Il est constant que M. A résidait en France à la date de sa demande d'abrogation de l'interdiction de retour sur le territoire français le concernant et ne faisait ni l'objet d'un emprisonnement, ni d'une assignation à résidence. C'est, dès lors, à bon droit que le tribunal administratif de Marseille a rejeté comme irrecevable sa demande d'annulation du refus opposé à sa demande d'abrogation. 5. Il suit de là que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge statuant seul du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées en appel à fin d'injonction et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, à Me Carmier et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Mayenne. Délibéré après l'audience du 4 mai 2023 où siégeaient : - Mme Fedi, présidente de chambre, - M. Mahmouti, premier conseiller, - M. Danveau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 mai 2023. cm
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 2ème chambre - formation à 3
- Formation
- 2ème chambre - formation à 3
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DCA_22MA01500_20230526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel