CAA133ème chambre - formation à 33ème chambre - formation à 3
CAA13 · 3ème chambre - formation à 3 — 4 mai 2023
- ECLI
- DCA_22MA01515_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 21 avril 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2108560 du 11 janvier 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : I. Par une requête, enregistrée le 26 mai 2021 sous le n° 22MA01515, M. B, représenté par Me Ibrahim, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 11 janvier 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 avril 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - sa demande présentée devant le tribunal administratif n'était pas tardive ; - le préfet n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation au regard des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision de refus de séjour a été prise en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 27 avril 2022. II. Par une requête, enregistrée le 26 mai 2022 sous le n° 22MA01516, M. B, représenté par Me Ibrahim, demande à la Cour : 1°) de prononcer le sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille du 11 janvier 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'exécution du jugement attaqué risque d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables ; - les moyens d'annulation sur lesquels est fondée sa requête au fond présentent un caractère sérieux. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 27 avril 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Ibrahim, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 21 avril 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, ressortissant comorien né en 1984, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Par une requête, enregistrée sous le n° 22MA01515, M. B relève appel du jugement du 11 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Par une requête enregistrée sous le n° 22MA01516, il demande qu'il soit sursis à l'exécution du même jugement. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 22MA01515 et 22MA01516 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt. Sur la requête n° 22MA01515 : 3. Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " I. - L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 () et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 () peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination () ". Aux termes de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 : " () lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à M. B et portant notification de l'arrêté du 21 avril 2021, envoyée à M. B à l'adresse qu'il avait déclarée lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, a été retournée à la préfecture avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Si le requérant persiste à soutenir qu'il y aurait eu un dysfonctionnement dans la distribution du pli, il ne produit aucun élément à l'appui de son affirmation, la seule circonstance qu'il a indiqué résider à la même adresse dans sa demande présentée devant le tribunal administratif ne permettant pas de justifier qu'il était effectivement toujours domicilié à cette adresse. Le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande comme tardive, en considérant que l'arrêté en litige devait être regardé comme ayant été notifié au plus tard à la date à laquelle le pli contenant cette notification a été retourné aux services de la préfecture des Bouches-du-Rhône, soit le 28 avril 2021, et que le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle, enregistrée le 4 juin 2021, après l'expiration du délai de recours, n'avait pu avoir pour effet d'interrompre ce délai. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Sur la requête n° 22MA01516 : 6. La Cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête de M. B n° 22MA01515 tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu par suite de rejeter les conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. B de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 22MA01516 tendant au sursis à l'exécution du jugement. Article 2 : La requête de M. B n° 22MA01515 et le surplus des conclusions de sa requête n° 22MA01516 sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B, à Me Ibrahim et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, où siégeaient : - Mme Paix, présidente, - M. Platillero, président assesseur, - Mme Mastrantuono, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 mai 2023. 2, 22MA01516
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Chronologie de l'affaire
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CAA134 mai 2023CETTE DÉCISION
DCA_22MA01515_20230504
TA5929 décembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 3ème chambre - formation à 3
- Formation
- 3ème chambre - formation à 3
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DCA_22MA01515_20230504
Données disponibles
- Texte intégral