CAA132ème chambre - formation à 32ème chambre - formation à 3Satisfaction Partielle
CAA13 · 2ème chambre - formation à 3 — 11 décembre 2023
- ECLI
- DCA_22MA01625_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Danveau, - les conclusions de M. Gautron, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. H C, né le 3 septembre 1980, a ressenti en août 2015 des douleurs lombaires droites à la suite d'un petit saignement urinaire. Il a alors été pris en charge à l'hôpital de la Timone à Marseille. Le scanner et l'échographie effectués ont révélé la présence d'une masse d'environ 30 millimètres près du rein droit, diagnostiqué comme étant un hématome compte tenu de l'hémophilie A dont il souffrait. Un traitement antalgique lui a été administré. Un scanner a été réalisé en novembre 2015 confirmant la présence de la masse près du rein ainsi que celle d'un nouvel hématome dans le muscle psoas droit. Le diagnostic de carcinome a été finalement posé le 10 mars 2016 à l'institut Paoli Calmettes, suite à la réalisation d'une imagerie par résonance magnétique et d'une biopsie. Une prise en charge par chimiothérapie et radiothérapie a été mise en œuvre, avec une légère amélioration de l'état général constatée jusqu'à l'été 2016, mais M. C est décèdé le 19 décembre 2016. 2. La commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux de Provence Alpes-Côte d'Azur (CCI) a rendu, le 15 mars 2018, un avis après expertise d'un professeur spécialisé en hématologie et cancérologie, en estimant que l'AP-HM avait commis une faute dans la prise en charge de M. C du fait d'un retard de diagnostic de son cancer. Elle a considéré que ces manquements étaient imputables à l'AP-HM dans la limite de 30 % des préjudices subis. Par un courrier du 30 avril 2018, la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) a présenté une proposition d'indemnisation qui a été rejetée par les intéressées. Par un jugement n° 2005856 du 11 avril 2022, le tribunal administratif de Marseille a condamné l'AP-HM à verser la somme de 10 000 euros à la succession de M. H C, et les sommes de 3 000 euros à Mme F C, de 500 euros à M. A C, de 1 000 euros à Mme B et de 500 euros à Mme G, en réparation de leurs préjudices personnels. Par la voie de l'appel principal, Mme F C, épouse de M. C, agissant tant en son personnel qu'en sa qualité d'ayant-droit de M. H C et de représentante légale de son fils mineur A C, Mme B et Mme D G, respectivement mère et soeur du défunt, demandent à la cour de réformer ce jugement en ce qu'il n'a fait droit que partiellement à leur demande. L'AP-HM demande, à titre principal, le rejet de la requête et, à titre subsidiaire et par la voie de l'appel incident, la réformation du jugement attaqué en ce que les indemnités allouées par le tribunal sont excessives. Sur la responsabilité : 3. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise diligenté par la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, que M. C souffrait d'un cancer pulmonaire métastasé qui n'a été diagnostiqué qu'en mars 2016, alors qu'il était suivi à l'hôpital de la Timone depuis le mois d'août 2015 en raison de fortes douleurs et que les examens pratiqués en août 2015 puis en novembre 2015 avaient conclu à la présence d'une masse d'environ 30 millimètres près du rein droit et d'un hématome intra-musculaire du muscle psoas droit. L'expert relève qu'au vu de ces éléments, de l'altération de l'état du patient et d'une perte importante de poids, des explorations complémentaires auraient dû être réalisées, tel qu'un pet scan ou un scanner thorax-abdomen-pelvis suivi d'une biopsie à l'aiguille. Ces éléments sont de nature à établir une faute médicale commise par l'AP-HM, qui ne le conteste pas, résultant d'un retard de diagnostic évalué par l'expert entre quatre et six mois. Sur la perte de chance : 4. Il résulte de l'instruction, notamment de l'avis rendu par la CCI et du rapport d'expertise, que la faute commise par l'AP-HM est à l'origine, pour M. C, d'une perte de chance d'une meilleure qualité de vie et d'une espérance de vie estimée à six mois maximum, à hauteur de 30 % du montant des préjudices. Toutefois, il résulte de l'instruction que la dégradation de l'état de M. C et les douleurs qu'il a subies ont été sensiblement plus fortes, du fait du retard de traitement et donc de l'absence de prise en charge adaptée de sa pathologie, avant que le diagnostic fût posé, tandis que le retard de ce dernier a seulement empêché, ensuite, une meilleure prise en charge du fait de l'évolution péjorative incontrôlée de cette dernière durant le temps écoulé. Dès lors, il y a lieu en l'espèce, pour déterminer ce taux de perte de chance, de distinguer la période précédant le diagnostic de celle postérieure à celui-ci. 5. D'une part, il résulte de l'instruction que la pathologie cancéreuse dont était atteinte M. C n'a été diagnostiquée que le 10 mars 2016 au sein de l'Institut Paoli Calmette, et que des investigations complémentaires omises auraient dû être réalisées dès le 27 août 2015 au sein de l'AP-HM, compte tenu du tableau clinique alors présenté par ce patient. La CCI souligne notamment que " le premier scanner réalisé en août 2015 paraît mal interprété, et non typique d'un hématome " et que " des explorations complémentaires auraient dû être débutées, lors de l'hospitalisation pour bilan débutée le 27 août 2015, comme un pet-scan, ou un scanner thorax-abdomen-pelvis, suivies d'une biopsie () ". La période correspondant au retard fautif de diagnostic doit ainsi être fixée du 27 août 2015, correspondant à sa première hospitalisation, au 10 mars 2016, date du diagnostic du cancer au sein de l'institut Paoli-Calmette. L'expert relève par ailleurs que " Les traitements antalgiques de base paracétamol codéiné ont été inefficaces et le recours aux morphiniques per os insuffisants et mal tolérés ", et que " Le centre anti douleur n'a pas été contacté pendant la période initiale ". Au cours de cette période, il sera fait une juste appréciation de la perte de chance de disposer d'un traitement plus précoce et mieux adapté à la maladie de l'intéressé, permettant notamment un soulagement des souffrances occasionnées par elle, en l'évaluant à 75 %. 6. D'autre part, il résulte de l'instruction que la diagnostic de carcinome a été posé le 10 mars 2016. La chimiothérapie a été débutée le 18 mars 2016, et les douleurs ressenties ont été traitées par un dérivé morphinique en perfusion continue, ainsi que par une radiofréquence et une cimentoplastie localisées. L'expert note à cet égard que " Le contrôle des douleurs s'est amélioré après le diagnostic et la prise en charge à l'Institut Paoli Calmettes avec des morphiniques en perfusion continue ". Cependant, l'état général de M. C, malgré une discrète amélioration constatée au cours de l'été 2016, s'est dégradé jusqu'à son décès survenu le 19 décembre 2016, l'expert précisant qu'un traitement plus précoce aurait permis un gain d'espérance de vie de six mois maximum. Ainsi, au cours de cette période allant du 11 mars 2016 au 19 décembre 2016, il sera fait une juste appréciation de la perte de chance d'une meilleure qualité de vie et d'une espérance de vie très légèrement supérieure, en l'évaluant à 50 %. Sur les préjudices : En ce qui concerne les préjudices subis par la victime directe : 7. Les appelants sollicitent l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire subi par M. C, à un taux de 100 % et sur la période du 5 août 2015, date du premier examen réalisé à l'hôpital de la Timone, au 19 décembre 2016, date de son décès. L'expert a retenu, en lien avec le retard de diagnostic du cancer de M. C, un déficit fonctionnel temporaire total sur la période d'août 2015 à mars 2016. Toutefois, il résulte de l'instruction que la période d'incapacité subie par M. C du fait du traitement de sa pathologie cancéreuse aurait été moins importante dans l'hypothèse de la mise en œuvre d'un traitement par chimiothérapie et radiothérapie plus précoce, tant au cours de la période correspondant au retard de diagnostic qu'à celle de la prise en charge tardive de son cancer jusqu'à son décès. L'existence des troubles subis par M. C apparaît établie en raison d'une prise en charge inadaptée de douleurs particulièrement importantes et invalidantes, des difficultés de déplacement et des perturbations dans la vie familiale telle que l'impossibilité de s'occuper de son fils né en novembre 2015. Dans ces conditions, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. C aurait subi une période d'incapacité égale à 100 %, il sera fait une juste évaluation du taux d'incapacité temporaire en le fixant à hauteur de 90 % sur la totalité de la période allant du 27 août 2015 au 19 décembre 2016. Par suite, il sera fait une juste appréciation du préjudice ayant résulté pour lui de son déficit fonctionnel temporaire, en lien avec le retard de diagnostic et les troubles dans les conditions d'existence imputables à l'AP-HM, en l'évaluant à la somme de 8 600 euros, compte tenu des taux de perte de chance retenus aux point 5 et 6. 8. S'agissant des souffrances endurées, les appelantes sollicitent la somme de 60 000 euros. L'expert a estimé ce préjudice à 7 sur une échelle de 7. Il résulte de l'instruction, d'une part, que le retard de diagnostic a empêché la prise en charge précoce et adaptée des douleurs dont souffrait M. C, d'autre part, que ce dernier a perdu une chance d'éviter, principalement durant la première période précédant le diagnostic, des douleurs plus importantes que celles qu'il aurait subies en l'absence de retard de diagnostic. Par suite, et eu égard aux taux de perte de chance retenus aux points 5 et 6, il sera fait en l'espèce une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à hauteur d'une somme de 18 000 euros. 9. Les appelants soutiennent que M. C a été assisté à raison de six heures par jour par son épouse du 27 août 2015 au 19 décembre 2016. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que le retard de diagnostic imputable à l'AP-HM serait en lien direct et certain avec le préjudice résultant du recours à l'assistance par une tierce personne, dès lors que les souffrances engendrées par le cancer dont M. C souffrait, puis son évolution jusqu'au décès, rendaient nécessaire cette aide humaine, qui aurait été identique en présence d'un diagnostic précoce de la maladie. L'existence d'un préjudice distinct de celui qu'aurait eu à subir l'intéressé dans l'hypothèse d'un diagnostic plus précoce n'est dès lors pas établie. Il en résulte que la demande présentée à ce titre par M. C doit être rejetée. 10. Il résulte de ce qui précède que l'indemnité que l'AP-HM a été condamnée à payer au titre des préjudices subis par M. H C doit être portée à la somme de 26 600 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 août 2020, date d'enregistrement de la requête devant le tribunal administratif de Marseille ainsi qu'ils le demandent. En ce qui concerne les préjudices subis par les victimes indirectes : 11. Mme F C, épouse du défunt, sollicite pour elle et son fils dont elle est la représentante légale l'indemnisation des pertes de salaires dont aurait bénéficié le de cujus qui travaillait en tant qu'informaticien à temps complet. Toutefois, il résulte de l'instruction que la maladie dont souffrait M. C ne pouvait être soignée et que le décès était inévitable. L'expert a souligné notamment qu'il " n'existe pas de traitement curateur " et que " l'espérance de vie sans traitement est de quelques mois, 6 mois environ, et avec traitement ne dépasse que rarement un an ". La CCI, qui a fondé son avis sur cette expertise, a repris ces éléments et confirmé l'absence de pertes de salaires , " dès lors que la pathologie présentée par M. C, même correctement prise en charge, ne lui aurait pas permis de travailler ". Dans ces conditions, les appelants, qui ne réclament pas le remboursement d'indemnités journalières qu'ils auraient pu percevoir, n'établissent pas l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre le retard de diagnostic et la perte de salaires engendrée par le décès de M. C. Par suite, ils ne sont pas fondés à demander l'indemnisation de ce chef de préjudice. 12. Mme F C, M. A C, Mme B et Mme G, qui sont respectivement l'épouse, le fils, la mère et la sœur de M. H C, ont subi un préjudice d'affection en lien avec la faute imputable à l'AP-HM, résultant, d'une part, des souffrances de M. C qui n'ont pu être atténuées en raison du retard de diagnostic de plusieurs mois, d'autre part, de la perte de plusieurs mois d'espérance de vie si le cancer de M. C avait été traité plus précocément. Par suite, et compte tenu des taux de perte de chance retenus aux points 5 et 6, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant, à 3 000 euros pour Mme F C, 500 euros pour M. A C, 1 000 euros pour Mme B et 500 euros pour Mme G. Sur la déclaration d'arrêt commun : 13. La caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, régulièrement mise en cause, n'a pas produit de mémoire. Il y a lieu, dès lors, de lui déclarer commun le présent arrêt. Sur les frais liés au litige : 14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge l'AP-HM une somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par les appelants et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La somme que le tribunal administratif de Marseille a mise à la charge de l'AP-HM au titre des préjudices subis par M. H C est portée à 26 600 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 août 2020. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 11 avril 2022 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'AP-HM versera à Mme C, à M. A C, à Mme B et à Mme G une somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt est déclaré commun à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F C, en qualité de représentante unique, à l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille et à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023, où siégeaient : - Mme Fedi, présidente de chambre, - Mme Rigaud, présidente assesseure, - M. Danveau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 décembre 2023. cm
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA595 décembre 2022
ORTA_2005856_20221205CAA1311 décembre 2023CETTE DÉCISION
DCA_22MA01625_20231211
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 2ème chambre - formation à 3
- Formation
- 2ème chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
DCA_22MA01625_20231211