CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 15 septembre 2022
- ECLI
- DCA_22MA01645_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL International Cars a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er juillet 2012 au 30 octobre 2015. Par un jugement n° 1905064 du 8 avril 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2022, et un mémoire enregistré le 11 août 2022, la SARL International Cars représentée par la SELARL MBA et associés, agissant par Me Orbillot, demande au juge des référés de la Cour de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la mise en recouvrement des impositions contestées et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre des frais d’instance. Elle soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite eu égard au montant de 4 985 190 euros qui lui est réclamé, à sa situation financière, et aux mesures susceptibles d’être mises en œuvre par le comptable pour son recouvrement ; - la requête d’appel, enregistrée sous le n° 22MA01604 repose sur des moyens propres à créer en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’action en recouvrement ; - elle a fait l’objet de plusieurs contrôles qui, alors qu’elle travaillait avec les mêmes documents contractuels n’ont pas donné lieu à redressements ; - elle exerce accessoirement à son activité d’intermédiaire, une activité d’achat revente de véhicules d’occasion ; - les documents contractuels signés par l’acquéreur explicitent clairement ce rôle ; (p15) - une facture au nom du client est établie par le fournisseur étranger, et une facture de commission est établie par elle-même à l’intention du client ; - la circonstance que certains clients, interrogés plusieurs années après leur achat, ne se souviennent plus de son rôle d’intermédiaire ne suffit pas, alors qu’ils ont signé des documents contractuels, à établir que son rôle d’intermédiaire transparent n’était pas connu ; - les critères dégagés par la jurisprudence sont en faveur de son activité d’entremise ; - la charge de la preuve incombe à l’administration. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2022, le ministre de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête de la SARL International Cars. Il soutient que l’urgence invoquée n’est pas justifiée qu’aucun des moyens invoqués ne justifie la décharge de l’imposition litigeuse. Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 juin 2022, sous le n° 22MA01604, par laquelle la SARL International Cars demande l’annulation du jugement du tribunal administratif de Nice du 8 avril 2022 et la décharge de l’obligation de payer litigieuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente de la cour a désigné Mme Paix, présidente en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour juger les référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de celle-ci, ont été entendus : - le rapport de Mme Paix, juge des référés, - et les observations de M. B... A... pour l’administration fiscale qui souligne que la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors notamment que l’activité de la société n’est pas entravée, et que les moyens invoqués à l’appui de la requête au fond ne sont pas en l’état, de nature à entraîner la décharge des impositions en litige. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision... ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement ». 2. Le contribuable qui a saisi le juge de l’impôt de conclusions tendant à la décharge de tout ou partie d’une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l’imposition dont il s’agit, dès lors que celle-ci est exigible. Le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d’une part, qu’il soit fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d’imposition ou sur le bien-fondé de l’imposition et, d’autre part, que l’urgence justifie la mesure de suspension sollicitée. Pour vérifier si cette condition d'urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier, d’une part, la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l’obligation pour le contribuable de payer ou les mesures mises en œuvre ou susceptibles de l’être en vue du recouvrement des sommes qui lui sont réclamées, eu égard à ses capacités à acquitter ces sommes et, d’autre part, les autres intérêts en présence. 3 La SARL International Cars, pour établir qu’elle n’est pas un intermédiaire opaque mais un intermédiaire transparent, soutient tout d’abord que les précédents contrôles dont elle a fait l’objet n’auraient pas donné lieu à redressements. Toutefois, cette circonstance ne constitue pas une prise de position de l’administration fiscale sur sa situation. Elle ajoute qu’elle a deux activités, l’une d’achat revente et l’autre d’intermédiaire, et que dans l’exercice de cette dernière activité, les documents contractuels, signés par les clients ne la font pas apparaître comme venderesse du véhicule, alors que pour la vente de chaque véhicule, deux factures sont établies, l’une au nom du client, établie par le fournisseur étranger, et l’autre par elle-même au titre de sa commission. Elle en déduit que l’information donnée aux clients finaux est claire, même si certains de ceux-ci, interrogés plusieurs années après leur achat, ne se souviennent plus de son rôle d’intermédiaire et qu’aussi la preuve n’est pas apportée par l’administration fiscale, de ce qu’elle serait un intermédiaire opaque. Toutefois, les indices tirés de ce que la SARL International Cars prend une commission variable sur chaque véhicule, alors que les sociétés venderesses perçoivent, elles, une commission fixe, que la SARL International Cars, outre le convoyage des véhicules, et leur financement, prend en charge divers travaux de réparation, ou même le risque de défaillance de fournisseurs, sont, en l’état de l’instruction, en faveur d’une qualification d’intermédiaire opaque de la SARL International Cars. Par suite, aucun de ces moyens n’est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur le bien-fondé des impositions litigieuses, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le caractère d’urgence, il y a lieu de rejeter la requête de la SARL International Cars. 4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de la SARL International Cars. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SARL International Cars est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL International Cars et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est. Fait à Marseille, le 15 septembre 2022.
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CAA1315 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DCA_22MA01645_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel