CAA132ème chambre - formation à 32ème chambre - formation à 3
CAA13 · 2ème chambre - formation à 3 — 14 avril 2023
- ECLI
- DCA_22MA01667_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Colombo, représentant Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante comorienne, relève appel du jugement du 10 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 janvier 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Mme D ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 8 juillet 2022, il n'y a plus lieu pour la cour de se prononcer sur sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur la légalité de l'arrêté du 6 janvier 2022 : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 4. Mme D expose être entrée sur le territoire français le 25 octobre 2013 à Mayotte, munie d'un visa, afin d'y rejoindre son compagnon, M. B, un compatriote titulaire d'une carte de résident de dix ans valable jusqu'en 2029, avec lequel elle déclare être mariée religieusement et avoir eu un enfant prénommé Nawadi, né le 26 février 2015. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle ne vit plus avec M. B depuis qu'elle est entrée sur le territoire métropolitain, le 29 octobre 2018 et qu'elle s'est installée avec son enfant chez l'une de ses sœurs à Marseille. Si elle soutient entretenir avec M. B une relation à distance, elle ne le justifie au mieux que par la seule production de billets d'avion aller-retour des 4 août 2020 et du 13 septembre 2020 et ne démontre en tout état de cause pas qu'ils auraient maintenus entre eux des liens affectifs à distance, notamment par téléphone ou par courrier. La requérante ne produit pas non plus de pièce justificative à l'appui de son allégation selon laquelle son compagnon a pour projet de la rejoindre à Marseille. Par ailleurs, si son enfant est scolarisé en France, elle ne démontre l'existence d'aucun obstacle à ce que celui-ci poursuive sa scolarité aux Comores, pays dont le père est également ressortissant et où elle-même a vécu jusqu'à l'âge de 38 ans selon ses propres déclarations et où se trouvent encore ses deux autres enfants majeurs. Enfin, si la requérante justifie de la présence sur le territoire français, à Marseille, de son père, d'un frère et de deux sœurs, dont certains ont été naturalisés français, il ressort des pièces du dossier qu'elle a vécu la majeure partie de sa vie sans vivre à leurs côtés et que son installation en métropole est récente. Par suite, et comme l'a jugé à juste titre le tribunal, l'arrêté préfectoral contesté n'a pas porté au droit de Mme D au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations et dispositions rappelées au point 3. 5. Enfin, et compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, l'arrêté contesté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de Mme D. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées en appel à fin d'injonction sous astreinte et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme D tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A D, à Me Colombo et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 30 mars 2023 où siégeaient : - Mme Fedi, présidente de chambre, - M. Mahmouti, premier conseiller, - M. Danveau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 avril 2023. nl
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 2ème chambre - formation à 3
- Formation
- 2ème chambre - formation à 3
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DCA_22MA01667_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel