CAA133ème chambre - formation à 33ème chambre - formation à 3
CAA13 · 3ème chambre - formation à 3 — 2 mars 2023
- ECLI
- DCA_22MA01684_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. Par un jugement n° 2102651 du 4 novembre 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2022, M. B, représenté par Me Oloumi, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2102651 du 4 novembre 2021 du tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2021 du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans l'attente ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à défaut, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal n'a pas examiné le moyen tiré de la méconnaissance du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et n'a pas motivé son jugement sur la proportionnalité de l'arrêté au regard de sa vie privée et familiale et sur sa durée de présence en France ; - dès lors qu'il justifie de dix années de présence en France, la commission du titre de séjour devait être saisie ; - il est fondé à se prévaloir du 1 et du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit d'observations en défense. Par une décision du 2 septembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Lecs, substituant Me Oloumi, pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur et de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 25 janvier 2021, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. M. B relève appel du jugement du 4 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 3. Il ressort de ses écritures de première instance que M. B a invoqué devant le tribunal les moyens tirés du vice de procédure faute de saisine de la commission du titre de séjour, de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet au regard du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur sa situation personnelle, mais pas ceux tirés de la méconnaissance du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'absence de proportionnalité de cet arrêté au regard de sa vie privée et familiale. Par ailleurs, les premiers juges ont suffisamment exposé, au point 3 du jugement attaqué, les motifs pour lesquels ils ont jugé que M. B ne justifiait pas d'une durée de présence en France de plus de dix ans. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé. Sur le bien-fondé du jugement : 4. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que, pour établir sa présence en France au titre de l'année 2011, M. B s'est borné à produire en première instance et en appel, une ordonnance médicale et une convocation à un rendez-vous médical du mois de janvier, ainsi qu'une attestation établie en 2012 indiquant une présentation à ce rendez-vous qui s'est tenu en mars, une ordonnance du mois de juillet et un avis de dépôt d'un courrier recommandé avec accusé de réception du mois d'octobre. Ces documents épars, peu diversifiés et d'une faible valeur probante ne suffisent pas à établir la résidence en France du requérant en 2011. Ainsi, sans qu'il soit même besoin d'examiner le caractère probant des pièces produites au titre des années 2012 à 2014, M. B n'est pas fondé à se prévaloir des stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien pour contester l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 25 janvier 2011. Il n'est pas davantage fondé à soutenir que la commission du titre de séjour devait être saisie, en application de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Si M. B fait valoir qu'il est entré sur le territoire français en 2001 et qu'il justifie en tout état de cause de sa présence depuis l'année 2014, il est constant qu'il n'a jamais résidé en France en situation régulière. Il ressort des mentions de l'arrêté contesté, qui ne sont pas contredites, que M. B est célibataire, sans enfant et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il reconnaît avoir résidé jusqu'au moins l'âge de trente-trois ans. Par ailleurs, si M. B se prévaut de promesses d'embauche, il ne fait état d'aucun lien personnel en France ni ne justifie d'une insertion privée ou professionnelle particulière dans la société française. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait méconnu les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté en litige sur sa situation personnelle. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'annulation de ce jugement et de l'arrêté du 25 janvier 2021 du préfet des Alpes-Maritimes doivent ainsi être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B doivent dès lors être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, seules invocables par le requérant dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais qu'il a exposés. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B, à Me Oloumi et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 9 février 2023, où siégeaient : - Mme Paix, présidente, - M. Platillero, président assesseur, - Mme Carotenuto, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 mars 2023.
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CAA132 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 3ème chambre - formation à 3
- Formation
- 3ème chambre - formation à 3
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DCA_22MA01684_20230302
Données disponibles
- Texte intégral