CAA137ème chambre - formation à 37ème chambre - formation à 3Satisfaction Totale
CAA13 · 7ème chambre - formation à 3 — 12 janvier 2024
- ECLI
- DCA_22MA01743_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société niçoise d'exploitation balnéaire (SNEB) a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 20 juillet 2018 par laquelle l'inspectrice du travail a refusé d'autoriser le licenciement de Mme A B ainsi que la décision du 11 mars 2019 par laquelle la ministre du travail a rejeté son recours hiérarchique. Par un jugement n° 1901417 du 26 avril 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2022, la SNEB, représentée par Me Schwal, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 26 avril 2022 ; 2°) d'annuler les décisions des 20 juillet 2018 et 11 mars 2019 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -l'enquête contradictoire n'a pas été conduite par l'inspectrice du travail de façon impartiale dès lors qu'elle a exigé d'entendre l'employeur en l'absence de son conseil alors que la salariée a pu être assistée ; -la circonstance que les membres suppléants n'aient pas été convoqués à la réunion du comité économique et social n'a pas vicié la procédure interne dès lors que tous les membres titulaires étaient présents à la réunion ; une telle convocation n'est pas exigée en application de l'article L. 2314-1 du code du travail ; -le licenciement envisagé n'est pas en lien avec le mandat mais justifié par le comportement de l'intéressée dans son travail ; elle n'a subi aucune discrimination ; l'interdiction de percevoir des pourboires s'applique à l'ensemble du service des machines à sous, à la suite d'alertes de l'URSSAF concernant ce seul service et compte-tenu de la nécessité de sécuriser les flux financiers en caisse conformément aux dispositions du code de la sécurité intérieure ; -les manquements sont d'une gravité justifiant le licenciement ; Mme B a continué à s'affranchir ouvertement de l'interdiction de percevoir des pourboires malgré plusieurs rappels à l'ordre et mises à pied disciplinaires pour ce motif ; elle a détourné également de façon quasi-systématique les " orphelins ", qui ne constituaient pas des pourboires, et dont la réglementation prévoit qu'ils soient reversés au centre communal d'actions sociales ; elle a méconnu ce faisant les dispositions du code de la sécurité intérieure qui prohibent la détention d'espèces par le personnel de caisse ; elle a méconnu son obligation de loyauté en critiquant les décisions prises par son employeur auprès de clients et a porté atteinte à l'image de l'entreprise. La procédure a été communiquée au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à Mme B qui n'ont pas produit d'observations. Les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, la cour était susceptible de relever d'office le moyen tiré de ce que la ministre du travail a méconnu l'étendue de sa compétence en ne prononçant pas l'annulation de la décision de l'inspectrice du travail dont elle a pourtant estimé qu'elle était entachée d'erreur de droit. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; -le code du travail ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Poullain, -et les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est employée, depuis l'année 2001, en qualité de " changeuse machines à sous " par la société niçoise d'exploitation balnéaire (SNEB) qui exploite un casino à Nice. Elle est déléguée syndicale et membre titulaire du comité social et économique. La SNEB relève appel du jugement du 26 avril 2022, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspectrice du travail du 20 juillet 2018 refusant d'autoriser le licenciement de Mme B ainsi que de la décision du 11 mars 2019 de la ministre du travail rejetant son recours hiérarchique. Sur la décision de la ministre du travail : 2. Lorsqu'il est saisi d'un recours hiérarchique contre une décision d'un inspecteur du travail statuant sur une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, le ministre compétent doit, soit confirmer cette décision, soit, si celle-ci est illégale, l'annuler, puis se prononcer de nouveau sur la demande d'autorisation de licenciement compte tenu des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il prend sa propre décision. 3. Par la décision expresse du 11 mars 2019, la ministre du travail a confirmé sa décision implicite de rejet née le 20 janvier 2019 du silence gardé sur le recours hiérarchique formé par la SNEB. Il ressort toutefois des motifs de cette décision expresse que la ministre a estimé que l'inspectrice du travail avait entaché le refus opposé à la requérante d'erreur de droit en retenant un vice dans la procédure interne à l'entreprise du fait de l'absence de convocation des membres suppléants du comité social et économique alors que ceux-ci n'avaient à être convoqués qu'en remplacement d'un titulaire absent. La ministre n'a pour autant pas prononcé l'annulation de la décision qui était contestée devant elle en opérant une substitution de motif et en relevant que le délai de cinq jours ouvrables entre la présentation de la lettre de convocation et la tenue de l'entretien préalable au licenciement, fixé par les dispositions des articles L. 1232-2 et R. 1231-1 du code du travail, n'avait pas été respecté. Elle a considéré que ce dernier vice était substantiel et qu'il s'opposait à ce qu'il soit fait droit à la demande d'autorisation de licenciement présentée par l'employeur sans qu'il y ait lieu, en tout état de cause, d'examiner le bien-fondé des motifs exposés à l'appui de cette demande. 4. En procédant à cette substitution de motif et en confirmant sa décision portant rejet implicite du recours hiérarchique, alors qu'elle aurait dû annuler la décision de l'inspectrice puis, se prononçant de nouveau sur la demande d'autorisation de licenciement, la refuser compte-tenu du vice substantiel qu'elle relevait, la ministre a méconnu l'étendue de sa compétence. Sa décision est dès lors entachée d'illégalité. Sur la décision de l'inspectrice du travail : 5. En premier lieu, l'article L. 2314-1 du code du travail prévoit dans son deuxième alinéa que " La délégation du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants. Le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire ". En retenant que la procédure interne à l'entreprise était entachée d'un vice en raison de l'absence de convocation des suppléants à la réunion du comité social et économique du 14 juin 2018, au cours de laquelle la procédure de licenciement de Mme B a été examinée, alors qu'il n'est pas contesté que tous les membres titulaires étaient présents à ladite réunion, l'inspectrice du travail a commis une erreur de droit. 6. En deuxième lieu, aux termes du 2ème alinéa de l'article R. 321-34 du code de la sécurité intérieure, dans sa version applicable : " Il est interdit aux membres du personnel des salles de jeux, responsables d'une caisse, telle que caisse d'une table de jeux, caisse de changeur ou caisse principale, de détenir soit dans leur caisse, soit par-devers eux, des jetons, plaques, espèces, chèques ou devises et tout autre titre de valeur dont la provenance ou l'utilisation ne pourrait être justifiée par le fonctionnement normal des jeux ". Afin notamment d'assurer le respect de ces dispositions, la direction de la SNEB a donné pour instruction à son personnel, par notes des 1er septembre 2016 puis du 10 mai 2017, de ne plus accepter de pourboire à la caisse et de renvoyer les clients désireux d'en laisser un vers le personnel en salle, dès lors qu'une caisse commune, non gérée par l'employeur, y avait été mise en place. 7. Il est constant que Mme B a obtenu, en janvier 2019, la condamnation de son employeur à raison d'une discrimination syndicale ayant consisté à changer ses horaires de travail contre son gré et d'une absence de protection face à une situation de harcèlement qu'elle a vécue sur son lieu de travail. En outre, en tant que représentante du personnel, Mme B s'est assez vigoureusement opposée à la décision d'interdiction des pourboires à la caisse, et a engagé, au mois de mai 2018, une procédure pénale à l'encontre de son employeur, voyant dans cette mesure notamment une nouvelle situation de discrimination et de harcèlement. 8. Toutefois, et ainsi que l'a d'ailleurs relevé le tribunal judiciaire dans son jugement correctionnel du 30 juin 2019, confirmé par la cour d'appel et prononçant une relaxe dans cette dernière procédure, l'interdiction de détention d'argent prescrite par le code de la sécurité intérieure s'applique au personnel de caisse et la décision interdisant la prise directe de pourboire est intervenue dans un contexte d'oppositions entre salariés à ce sujet et alors qu'un contrôle de l'URSSAF évoquait la possibilité de soumettre les pourboires à cotisations sociales. Il ne ressort ainsi d'aucune pièce du dossier que cette mesure aurait été prise afin de nuire à Mme B et à son seul service. 9. Or, avant de solliciter l'autorisation de licenciement en litige, la SNEB a prononcé par deux fois des mises à pied à l'encontre de Mme B, les 24 mars et 7 août 2017, en particulier pour avoir accepté des pourboires malgré l'interdiction mise en place ou pour avoir interpellé les clients de l'établissement à ce sujet. Il est constant que l'intéressée a, malgré ces sanctions et particulièrement durant le mois de mai 2018, continué à accepter les pourboires, à récupérer l'argent laissé sur les comptoirs, à le faire savoir à tous et notamment aux clients en adoptant ouvertement un comportement critique vis-à-vis de son employeur auprès d'eux, et à conserver ces liquidités par devers elle durant son service. 10. Dès lors, l'inspectrice du travail a entaché sa décision d'erreur d'appréciation en estimant que les fautes évoquées par la SNEB n'étaient pas établies. 11. Par ailleurs, eu égard à la gravité de ces fautes et malgré la concomitance de l'action pénale engagée par Mme B, le licenciement n'apparaît pas en rapport avec ses mandats et l'inspectrice du travail a également entaché sa décision d'erreur d'appréciation à cet égard. 12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que la SNEB est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Sur les frais liés à l'instance : 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à la SNEB sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 26 avril 2022, la décision de l'inspectrice du travail du 20 juillet 2018 ainsi que la décision de la ministre du travail du 11 mars 2019 sont annulés. Article 2 : L'Etat versera la somme de 2 000 euros à la SNEB au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société niçoise d'exploitation balnéaire, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à Mme A B. Copie en sera adressée au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Délibéré après l'audience du 22 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Chenal-Peter, présidente de chambre, - Mme Vincent, présidente assesseure, - Mme Poullain, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024. bb
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8320 juillet 2023
DTA_1901417_20230720CAA1312 janvier 2024CETTE DÉCISION
DCA_22MA01743_20240112
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 7ème chambre - formation à 3
- Formation
- 7ème chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
DCA_22MA01743_20240112