CAA133ème chambre - formation à 33ème chambre - formation à 3
CAA13 · 3ème chambre - formation à 3 — 13 avril 2023
- ECLI
- DCA_22MA01851_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A B ont demandé au tribunal administratif de Nice de condamner l'Etat à leur verser, en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, des intérêts moratoires complémentaires d'un montant de 168 225 euros assortis des intérêts au taux légal prévus à l'article 1153 du code civil. Le tribunal administratif de Nice, par l'article 1er du jugement n° 1904889 du 29 avril 2022, a condamné l'Etat à leur verser les intérêts moratoires calculés sur un capital de 1 881 708 euros et courant sur une période allant du 25 novembre 2016 au 11 juin 2019 dans la limite du quantum sollicité pour au plus 168 225 euros et la somme correspondant aux intérêts dus sur cette somme au taux de l'intérêt légal à compter du 17 juin 2019 et jusqu'à leur paiement effectif, et par son article 2 a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : I. Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022 sous le n° 22MA01851, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la Cour de prononcer le sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nice du 29 avril 2022. Il soutient que : - l'exécution du jugement attaqué risque d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables ; - les moyens sur lesquels est fondée sa requête au fond présentent un caractère sérieux. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, M. et Mme B, représentés par Mes Veras et Juan, concluent au rejet de la requête et demandent à la Cour de condamner l'Etat aux entiers dépens ainsi que de mettre à sa charge une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que les moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022 sous le n° 22MA01852, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la Cour d'annuler le jugement du 29 avril 2022 du tribunal administratif de Nice. Il soutient que le point d'arrêt du calcul des intérêts moratoires est en l'espèce le 24 novembre 2016, date à laquelle la somme correspondant aux impositions dégrevées a été remboursée, et immédiatement rendue indisponible par l'effet de la saisie conservatoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, M. et Mme B, représentés par Mes Veras et Juan, concluent au rejet de la requête et demandent à la Cour de condamner l'Etat aux entiers dépens ainsi que de mettre à sa charge une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que le moyen soulevé par le ministre n'est pas fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Ury, rapporteur public, - et les observations de Me Juan, représentant M. et Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 30 juin 2016, l'administration fiscale a décidé de dégrever, à hauteur de 1 881 708 euros, les prélèvements sociaux acquittés par M. et Mme B à raison d'une plus-value de cession immobilière réalisée en 2014. Après y avoir été autorisé par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice, le comptable du service des impôts des entreprises de Nice Centre a saisi à titre conservatoire la somme de 1 881 708 euros le 24 novembre 2016, ainsi que les intérêts moratoires correspondants, arrêtés à cette date, afin de garantir le paiement solidaire des impositions dues par la société civile immobilière (SCI) Peninsula, dont M. B détenait le capital à hauteur de 85 %. Les sommes ainsi saisies ont été affectées au recouvrement de ces impositions par un acte de conversion de saisie conservatoire de créances en saisie-attribution du 11 juin 2019. Par une réclamation préalable présentée le 17 juin 2019, M. et Mme B ont demandé à l'administration fiscale le paiement d'intérêts moratoires complémentaires sur la somme dégrevée à hauteur de 168 225 euros et la capitalisation de ces intérêts. Par une requête enregistrée sous le n° 22MA01852, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique relève appel du jugement n° 1904889 du 29 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Nice a condamné l'Etat à verser à M. et Mme B les intérêts moratoires pour au plus 168 225 euros et la somme correspondant aux intérêts dus sur cette somme au taux de l'intérêt légal à compter du 17 juin 2019 et jusqu'à leur paiement effectif. Par une requête enregistrée sous le n° 22MA01851, il demande qu'il soit sursis à l'exécution du même jugement. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 22MA01851 et 22MA01852 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt. Sur la requête n° 22MA01852 : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : " Quand () un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. Les intérêts courent du jour du paiement () ". Aux termes de l'article R. 208-2 du même livre : " Les intérêts moratoires courent jusqu'au jour du remboursement. / Si les sommes remboursées sont employées au règlement d'autres impôts dus par le contribuable à la caisse du même comptable, il n'est dû d'intérêts sur les sommes ainsi employées que jusqu'à la date à laquelle ces impôts sont devenus exigibles ". D'autre part, aux termes de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution : " Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. / La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire ". Aux termes de l'article L. 521-1 du même code : " La saisie conservatoire peut porter sur tous les biens mobiliers, corporels ou incorporels, appartenant au débiteur. / Elle les rend indisponibles ". Aux termes de l'article L. 523-1 de ce code : " Lorsque la saisie porte sur une créance ayant pour objet une somme d'argent, l'acte de saisie la rend indisponible à concurrence du montant autorisé par le juge () ". 4. Il résulte de l'instruction que l'administration, par sa décision du 30 juin 2016, a dégrevé la somme de 1 881 708 euros, et a informé M. et Mme B que le montant dégrevé leur serait automatiquement remboursé et serait accompagné du paiement des intérêts moratoires. Si, le 24 novembre 2016, le comptable du service des impôts des entreprises de Nice Centre a saisi la somme de 1 881 708 euros à titre conservatoire, de sorte qu'elle n'a pas été effectivement versée à M. et Mme B, cette somme, qui est nécessairement entrée dans le patrimoine des intéressés préalablement à sa saisie, doit être regardée comme ayant été remboursée le 24 novembre 2016. Par conséquent, et alors que les dispositions du second alinéa de l'article R. 208-2 du livre des procédures fiscales ne sont en l'espèce pas applicables, dès lors que la somme n'a pas été employée au règlement d'autres impôts dus par le contribuable à la caisse du même comptable, les intérêts moratoires dus à M. et Mme B ont couru jusqu'à la date du 24 novembre 2016. Est sans incidence à cet égard la circonstance, en admettant même qu'elle soit établie, que la direction départementale des finances publiques du Var aurait versé des intérêts moratoires complémentaires courant jusqu'à la conversion des saisies des fonds de M. B et des autres associés de la SCI Peninsula. De même, M. et Mme B ne sont en tout état de cause pas fondés à se prévaloir des énonciations de la doctrine administrative référencée BOI-CTX-DG-20-50-30 n° 40 et 120, qui ne comportent pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il a été fait application. Par suite, M. et Mme B n'étaient fondés à obtenir ni le versement d'intérêts moratoires complémentaires, ni, a fortiori, la capitalisation de ces intérêts. 5. Il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a condamné l'Etat à verser à M. et Mme B les intérêts moratoires pour au plus 168 225 euros ainsi que la somme correspondant aux intérêts dus sur cette somme au taux de l'intérêt légal à compter du 17 juin 2019 jusqu'à leur paiement effectif, et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur la requête n° 22MA01851 : 6. La Cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique n° 22MA01852 tendant à la réformation du jugement attaqué, sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement est devenue sans objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 7. En premier lieu, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. et Mme B de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 8. En second lieu, aucun dépens n'ayant été exposé dans cette instance, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. et Mme B tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 22MA01851 du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique tendant au sursis à l'exécution du jugement. Article 2 : Le jugement n° 1904889 du 29 avril 2022 du tribunal administratif de Nice est annulé. Article 3 : Le surplus des conclusions d'appel de M. et Mme B est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à M. et Mme A B. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 31 mars 2023, où siégeaient : - Mme Paix, présidente, - M. Platillero, président assesseur, - Mme Mastrantuono, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 avril 2023. 2, 22MA0185
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA955 octobre 2022
ORTA_1904889_20221005CAA1313 avril 2023CETTE DÉCISION
DCA_22MA01851_20230413
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- 13 avril 2023
Référence
DCA_22MA01851_20230413
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