CAA133ème chambre - formation à 33ème chambre - formation à 3
CAA13 · 3ème chambre - formation à 3 — 13 juillet 2023
- ECLI
- DCA_22MA01883_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par un jugement n° 2007599 du 19 janvier 2021, le tribunal administratif de Marseille a, d'une part, annulé l'arrêté du 1er septembre 2020 par lequel la préfète des Alpes-de-Haute-Provence a refusé de renouveler le certificat de résidence de M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office, et d'autre part, enjoint à la préfète des Alpes-de-Haute-Provence, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de renouveler le certificat de résidence de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. M. A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'assurer l'exécution de ce jugement n° 2007599 du 19 janvier 2021. Par une ordonnance n° EXE 2007599 du 21 décembre 2021, la présidente du tribunal administratif de Marseille a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle sous le n° 2111322. Par un jugement n° 2111322 du 10 juin 2022, le tribunal administratif de Marseille a enjoint à la préfète des Alpes-de-Haute-Provence, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait susceptible de fonder légalement un nouveau refus, de renouveler le certificat de résidence de M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte, passé ce délai, de 100 euros par jour de retard. Procédure devant la Cour : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 22MA01883 le 1er juillet et le 2 août 2022, complétés par des observations enregistrées le 15 mai 2023, la préfète des Alpes-de-Haute-Provence demande à la Cour d'annuler ce jugement du 10 juin 2022 du tribunal administratif de Marseille et de rejeter la demande d'exécution du jugement en litige. Elle soutient que : - le tribunal a méconnu son office pour avoir empêché l'administration d'exercer son pouvoir discrétionnaire en ayant considéré que la condamnation de M. A prononcée par le tribunal correctionnel de Digne-les-Bains du 18 mars 2021 ne constituait pas une circonstance de fait nouvelle faisant obstacle au renouvellement du certificat de résidence de l'intéressé qui avait été enjoint par le jugement n° 2007599 du 19 janvier 2021 du tribunal administratif de Marseille ; - le jugement du tribunal correctionnel de Digne-les-Bains du 18 mars 2021, devenu définitif le 30 mai 2022, qui a condamné M. A à une peine d'emprisonnement délictuel de cinq mois totalement assorti de sursis et à deux peines complémentaires d'interdiction de détention ou de port d'arme soumise à autorisation pour une durée de cinq ans et de confiscation d'armes dont il est le propriétaire ou dont il a la libre disposition constitue une circonstance de fait nouvelle permettant de faire obstacle au renouvellement de son certificat de résidence en ce qu'il fait état de la menace pour l'ordre public que M. A représente ; - la menace à l'ordre public constitue un motif de refus de délivrance d'un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, y compris, en vertu de la jurisprudence administrative, aux ressortissants algériens qui sont susceptibles de voir leur certificat de résidence d'un an renouvelé en certificat de résidence d'une durée de dix ans ; - la commission du titre de séjour n'avait pas à être saisie dès lors que l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable aux ressortissants algériens ; - 'épouse de M. A indique par courrier du 20 juillet 2022 que la communauté de vie avec son époux est rompue depuis plusieurs mois, qu'elle a entamé une procédure de divorce et qu'elle a déposé plainte contre lui pour mariage " gris " et faux en écriture. L'ensemble de la procédure a été communiqué à M. A qui a produit des pièces le 8 juin 2023. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 22MA01884 le 1er juillet et le 3 août 2022, la préfète des Alpes-de-Haute-Provence demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille du 10 juin 2022, à titre principal sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'exécution du jugement comporte des conséquences difficilement réparables ; - les moyens soulevés dans sa requête au fond sont sérieux. L'ensemble de la procédure a été communiqué à M. A qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Platillero, - les conclusions de M. Ury, rapporteur public, - et les observations de Me Ayachi, substituant Me Ben Hadj Younes, pour M. A, M. A ayant lui-même répondu aux questions posées par la Cour. Considérant ce qui suit : 1. Par sa requête n° 22MA01883, la préfète des Alpes-de-Haute-Provence relève appel du jugement du 10 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille, saisi en exécution du jugement du 19 janvier 2021 par lequel ce même tribunal a annulé l'arrêté du 1er septembre 2020 qui avait rejeté la demande de renouvellement du certificat de résidence de M. A en qualité de conjoint d'une ressortissante française, lui a enjoint, " sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait susceptible de fonder légalement un nouveau refus ", de renouveler le certificat de résidence de M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par sa requête n° 22MA01884, la préfète demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce même jugement du 10 juin 2022. 2. Les requêtes n° 22MA01883 et n° 22MA01884 présentées par la préfète des Alpes-de-Haute-Provence sont relatives à un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt. Sur la requête n° 22MA01883 : 3. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution () ". 4. Le juge de l'exécution saisi, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'une demande d'exécution d'une décision juridictionnelle comportant déjà des mesures d'exécution édictées sur le fondement de l'article L. 911-1, ne peut, en principe, ni les remettre en cause ni méconnaître l'autorité qui s'attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution lui est demandée, la rectification des erreurs de droit ou de fait dont serait entachée la décision en cause ne pouvant procéder que de l'exercice, dans les délais fixés par les dispositions applicables, des voies de recours ouvertes contre cette décision. 5. Il résulte toutefois du dispositif du jugement du 19 janvier 2021 dont M. A demande l'exécution que le tribunal administratif de Marseille a enjoint à la préfète des Alpes-de-Haute-Provence, de renouveler le certificat de résidence de M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, " sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait susceptible de fonder légalement un nouveau refus ". Eu égard à cette réserve, il appartient donc au juge de l'exécution d'apprécier si un tel changement était de nature à faire obstacle à l'exécution de l'injonction prononcée. 6. Aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence portant la mention ''vie privée et familiale'' est délivré de plein droit : () / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; () / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre époux ". Aux termes de l'article 7 bis de cet accord : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article () ". 7. Il est désormais constant qu'à la date à laquelle la Cour statue, la communauté de vie des époux a cessé et que ceux-ci sont séparés, ce que confirment les pièces produites par la préfète dont la teneur n'est pas contredite par celles produites par M. A. Dès lors, la préfète est fondée à se prévaloir de cette rupture de la vie commune et à soutenir que l'annulation de son arrêté du 1er septembre 2020 n'implique plus nécessairement la délivrance à M. A du certificat de résidence prévu par les stipulations de l'accord franco-algérien mentionnées au point 6. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la préfète des Alpes-de-Haute-Provence est fondée à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Marseille lui a enjoint sous astreinte de renouveler le certificat de résidence de M. A. Ce jugement doit dès lors être annulé et la demande d'exécution de M. A doit être rejetée. Sur la requête n° 22MA01884 : 9. Dès lors qu'elle se prononce sur les conclusions de la préfète des Alpes-de-Haute-Provence tendant à l'annulation du jugement contesté, il n'y a pas lieu pour la Cour de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à l'exécution du jugement n° 2111322 du 10 juin 2022 du tribunal administratif de Marseille. Article 2 : Le jugement n° 2111322 du 10 juin 2022 du tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 3 : La demande de M. A tendant à l'exécution du jugement n° 2007599 du 19 janvier 2021 du tribunal administratif de Marseille est rejetée. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B A. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-de-Haute-Provence. Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, où siégeaient : - Mme Helmlinger, présidente de la Cour, - M. Platillero, président assesseur, - Mme Carotenuto, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. 2, 22MA01884
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7822 décembre 2022
ORTA_2111322_20221222CAA1313 juillet 2023CETTE DÉCISION
DCA_22MA01883_20230713
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Synthèse
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- CAA13
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- 13 juillet 2023
Référence
DCA_22MA01883_20230713
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