CAA134ème chambre-formation à 34ème chambre-formation à 3
CAA13 · 4ème chambre-formation à 3 — 19 septembre 2023
- ECLI
- DCA_22MA01916_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, d'autre part, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et enfin, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2201684 du 7 juin 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, M. A, représenté par Me Songue Balouki, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 7 juin 2022 ; 2°) d'annuler ce refus de titre de séjour et cette obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens et la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c'est en méconnaissance de la circulaire n° NOR INTKA1229185C relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le tribunal a considéré qu'il n'établissait ni la réalité de la vie commune avec son épouse, ni sa résidence habituelle en France ; - l'intéressé justifiant de sa présence en France depuis plus de dix ans, le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour et en ne le faisant pas, a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté en litige a été pris en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de sa vie commune avec son épouse en situation régulière, de son état de santé qui requiert sa présence au côté de celle-ci et de l'impossibilité pour lui de regagner sa région d'origine au Brésil ; - sa mauvaise insertion socio-économique en France, due à sa situation irrégulière, ne peut lui être logiquement reprochée. La requête de M. A a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit d'observations. Par une ordonnance du 23 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 avril 2023, à 12 heures. Par une lettre du 26 juin 2023, la Cour a demandé à M. A, sur le fondement de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, de produire le passeport dont M. B aurait pu le cas échéant obtenir le renouvellement, et de livrer toutes les précisions utiles pour justifier des motifs de délivrance d'un titre de séjour à son épouse et de leur situation au cours des années 2017 et 2018, qui n'ont pas donné lieu de sa part à la production de quittances de loyers pour l'adresse située au 12 cours maréchal Foch à Aubagne. M. A a produit le 2 juillet 2023 des observations et des pièces, afin de répondre à la demande de précision et d'élément de la Cour du 26 juin 2023, qui ont été communiquées au préfet des Bouches-du-Rhône. Par une lettre du 31 août 2023, la Cour a informé les parties, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce qu'elle était susceptible de fonder son arrêt sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité du moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, qui relève d'une cause juridique distincte de celle invoquée en première instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Revert. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né en 1983 et de nationalité brésilienne, qui déclare être entré en France en 2004 et s'y être maintenu sans discontinuer, a présenté le 12 juillet 2021 une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 27 janvier 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement du 7 juin 2022, dont M. A relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation et qu'il ne peut utilement se prévaloir, y compris sur le fondement des dispositions de l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir, le moyen, tiré par M. A, de la méconnaissance de cette circulaire, à l'appui de son appel contre le jugement du 7 juin 2022 et contre l'arrêté en litige est inopérant et doit être écarté comme tel. 3. En deuxième lieu, M. A n'ayant soulevé devant les premiers juges que des moyens mettant en cause la légalité interne de l'arrêté litigieux, son moyen, soulevé pour la première fois en cause d'appel et relevant d'une cause juridique distincte, tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est irrecevable. 4. En dernier lieu, si les pièces produites par M. A pour justifier de sa présence en France depuis, selon lui, l'année 2004, permettent, par leur nature et leur nombre, de considérer comme suffisamment établie sa résidence sur le territoire français à compter de l'année 2012, il ne fournit, au titre de cette période, aucune indication quant à son insertion ou ses tentatives d'insertion sociale et professionnelle. Son affirmation, étayée par des quittances de loyer et des factures établies à la même adresse et à son nom ainsi qu'à celui de la compatriote qu'il a épousée à Aubagne le 15 mai 2021, selon laquelle il mène vie commune depuis 2016 avec l'intéressée, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 23 mars 2023 et depuis le 1er juin 2023, d'une carte de résident, n'est pas corroborée par les éléments de l'instance en ce qui concerne les années 2017 et 2018, au titre desquelles il est justifié d'une adresse différente de la précédente, assortie de quittances de loyers au seul nom du requérant, et ne sont versées au dossier, s'agissant de l'autre adresse, que des quittances de loyers établies au seul nom de sa future épouse et des factures établies à l'un ou l'autre nom ou aux deux. Si M. A affirme qu'il n'a emménagé avec son épouse dans le logement qu'ils occupent au jour de l'arrêté en litige qu'en 2017, et que leur bailleur refusait d'établir le bail d'habitation à leurs deux noms compte tenu de l'irrégularité de son séjour, ces allégations jettent un doute quant à l'exactitude des mentions portées sur les quittances de loyers produites par l'intéressé, pour cette même adresse et à leurs deux noms, au titre des années antérieures. Dans ces conditions, compte tenu de la dernière durée de vie commune de l'intéressé en France avec son épouse, et alors que le seul certificat médical du 21 avril 2022 n'est pas de nature à justifier de la présence nécessaire de son épouse à ses côtés en raison de son état de santé, l'arrêté en litige n'a pas en l'espèce porté au droit de M. A à mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Son moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut donc être accueilli. Pour les mêmes raisons, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet a pu lui refuser un titre de séjour et l'obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, sans qu'y fasse obstacle la circonstance, en tout état de cause non assortie de pièces ou d'indications précises, que M. A, qui ne recherche pas spécifiquement l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi, ne pourrait regagner sa région de provenance au Brésil. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2022 et à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour. Sa requête d'appel doit donc être rejetée, y compris ses conclusions d'appel aux fins d'injonction et d'indemnisation de ses frais d'instance. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, où siégeaient : - M. Marcovici, président, - M. Revert, président assesseur, - M. Martin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023.
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CAA1319 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 4ème chambre-formation à 3
- Formation
- 4ème chambre-formation à 3
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DCA_22MA01916_20230919
Données disponibles
- Texte intégral