CAA135ème chambre - formation à 35ème chambre - formation à 3
CAA13 · 5ème chambre - formation à 3 — 27 mars 2023
- ECLI
- DCA_22MA01924_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B veuve E a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2201588 du 7 juin 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de Mme B veuve E. Procédure devant la Cour : Par une requête et des pièces enregistrées le 6 juillet 2022, 13 février 2023 et 6 mars 2023, Mme C B veuve E, représentée par Me Bataille, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 7 juin 2022, ensemble l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 20 janvier 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé quant à la réponse au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué et du défaut d'examen particulier de sa situation ; - les stipulations de l'article 6 1° de l'accord franco-algérien ont été méconnues dès lors qu'elle réside en France de manière habituelle depuis plus de dix ans ; - les stipulations des articles 6 5° de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues au regard de l'importance de sa vie privée et familiale en France ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle aurait dû bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour. La procédure a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties le jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les observations de Me Badeche, substituant Me Bataille. Considérant ce qui suit : 1. Mme B veuve E, de nationalité algérienne, née en 1944, est entrée en France le 19 octobre 2010 sous couvert d'un visa valable du 12 octobre 2010 au 26 novembre 2010. Elle a présenté, le 7 juin 2021, auprès des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône, une demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 20 janvier 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Mme E interjette appel du jugement n° 2201588 du 7 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation dirigées contre l'arrêté précité du 20 janvier 2022. Sur la régularité du jugement : 2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 3. Si la requérante fait valoir que le jugement attaqué aurait insuffisamment motivé sa réponse au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté du 20 janvier 2022 et du défaut d'examen sérieux de sa situation, le tribunal, en indiquant, en son considérant 4, après avoir cité les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, que : " L'arrêté attaqué expose avec suffisamment de précision les éléments de la situation personnelle et familiale de Mme B et comporte ainsi de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement " et que " Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation révélant un défaut d'examen sérieux doit être écarté comme manquant en fait " a répondu de manière suffisamment motivée au moyen dont il était saisi. Par suite, le moyen tiré de ce que ledit jugement serait entaché d'irrégularité doit être écarté. Sur le bien-fondé du jugement : 4. En premier lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté du 20 janvier 2022 et du défaut d'examen particulier de la situation de la requérante par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ". 6. Si Mme E établit, au moyen notamment de pièces nouvellement produites en appel, dont de nombreux documents médicaux tels que des analyses biologiques, comptes rendus d'hospitalisations ou d'examens médicaux qui impliquaient nécessairement sa présence physique sur le sol français, ou administratifs, résider en France depuis l'année 2011 jusqu'en 2019, elle n'établit, en revanche, pas suffisamment sa résidence en France au titre de l'année 2020. Si elle explique le faible nombre de pièces produites par la situation sanitaire liée à la pandémie de Covid 19 et aux confinements successifs, elle n'établit pas, notamment par les pièces fournies en réponse à la mesure d'instruction du 8 février 2023, ne pas être sortie du territoire français avant la fermeture des frontières de l'Algérie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. S'il ressort des pièces du dossier que quatre des enfants de A E vivent en France dont deux sont de nationalité française et un est en situation régulière, et que celle-ci est veuve depuis 2017, il est constant que cinq autres de ses enfants résident en Allemagne ou en Algérie, pays dans lequel résident également ses frère et sœur. Au regard de ces éléments et de la circonstance que la requérante est entrée en France à l'âge de 66 ans après avoir passé le reste de sa vie dans son pays d'origine, l'arrêté attaqué n'a pas porté d'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit être écarté. 9. En quatrième lieu, s'il ressort des pièces du dossier que la requérante présente un certain nombre de pathologies dont un diabète insulino-dépendant, une insuffisance rénale, une insuffisance thyroïdienne, une hypertension artérielle et une certaine confusion mentale, il n'est toutefois pas établi, d'une part, que l'intéressée qui n'a, au demeurant, pas présenté de demande de certificat de résidence en qualité d'étranger malade, ne pourrait être effectivement soignée dans son pays d'origine et que ses enfants résidant en Algérie ne seraient pas en mesure de s'occuper d'elle. Au regard de ces éléments et de ceux exposés au point 8 du présent arrêt, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a, en prenant l'arrêté attaqué, pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 10. En dernier lieu, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Toutefois, eu égard à ce qui a été dit aux points 8 et 9 du présent arrêt, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation à titre exceptionnel. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 7 juin 2022 ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et au titre des frais d'instance doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C B veuve E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 13 mars 2023, à laquelle siégeaient : - M. Bocquet, président, - Mme Vincent, présidente-assesseure, - M. Merenne, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2023.0
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CAA1327 mars 2023CETTE DÉCISION
DCA_22MA01924_20230327
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