CAA136ème chambre - formation à 36ème chambre - formation à 3Satisfaction Totale
CAA13 · 6ème chambre - formation à 3 — 20 mars 2023
- ECLI
- DCA_22MA01994_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté en date du 1er mars 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel cette obligation était susceptible d'être exécutée d'office. Par un jugement n° 2201413 du 21 juin 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2022, M. B, représenté par Me Lavie, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 21 juin 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2022. Il soutient que : - les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 n'exigent pas expressément un contrat visé par la " Direccte " ; - il bénéficie d'un contrat de travail depuis le 31 mai 2017, et ce contrat a été transformé en contrat à durée indéterminée le 1er juillet 2017, et lui assure des moyens d'existence suffisant ; - il remplit les conditions prévues par la circulaire du 28 novembre 2012 ; - l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 1er mai 1981, a demandé, le 20 janvier 2022, à être admis au séjour à titre exceptionnel sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 1er mars 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par le jugement attaqué, dont M. B relève appel, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 3. M. B justifie résider en France depuis 2015, soit depuis sept ans à la date de l'arrêté attaqué. Il a, en outre, bénéficié d'un contrat de travail à durée déterminée, comme agent de service, depuis 2017. Il justifie depuis lors avoir travaillé de manière continue. Compte tenu de ces circonstances, M. B est fondé à soutenir qu'en s'abstenant de faire usage de son pouvoir de régularisation, le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés par M. B, celui-ci est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral refusant de l'admettre au séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français. D É C I D E : Article 1er : Le jugement du 21 juin 2022 du tribunal administratif de Nice est annulé, de même que l'arrêté du 1er mars 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d'admettre M. B au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice et au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 6 mars 2023, où siégeaient : - M. Alexandre Badie, président, - M. Renaud Thielé, président assesseur, - Mme Isabelle Gougot, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 mars 2023. 2
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Chronologie de l'affaire
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CAA1320 mars 2023CETTE DÉCISION
DCA_22MA01994_20230320
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 6ème chambre - formation à 3
- Formation
- 6ème chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 mars 2023
Référence
DCA_22MA01994_20230320