CAA134ème chambre-formation à 34ème chambre-formation à 3Satisfaction Totale
CAA13 · 4ème chambre-formation à 3 — 27 juin 2023
- ECLI
- DCA_22MA01995_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler, d'une part, la délibération du 8 octobre 2019 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle Sud du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle, et, d'autre part, la décision du 6 février 2020 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle a rejeté son recours administratif préalable. Par un jugement n° 2002982 du 14 juin 2022, le tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération du 6 février 2020 de la commission nationale d'agrément et de contrôle, a mis à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 1 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. B. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 juillet et 15 août 2022, le Conseil national des activités privées de sécurité, représenté par Me Cano, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2002982 du 14 juin 2022 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) de rejeter, en conséquence et par l'effet dévolutif de l'appel, la demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de M. B la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est entaché d'irrégularité dès lors qu'il n'apparaît pas que la minute aurait été régulièrement signée conformément aux exigences de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; - la décision attaquée par M. B n'est pas entachée d'erreur d'appréciation dès lors que la matérialité des faits reprochés à l'intéressé est établie et qu'ils révèlent un comportement inquiétant contraire à tous les principes de la profession. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, M. B, représenté par Me Bousquet, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés. Par ordonnance du 4 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 mai 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin, - les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public, - les observations de Me Brière, substituant Me Cano, représentant le Conseil national activités privées de sécurité, - et les observations de Me Donsimoni, substituant Me Bousquet, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, titulaire d'une carte professionnelle l'autorisant à exercer des fonctions d'agent de sécurité privée délivrée le 13 mai 2014, en a sollicité le renouvellement par courrier du 7 février 2019. Par une décision du 8 octobre 2019, la commission locale d'agrément et de contrôle Sud (CLAC) du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté cette demande. L'intéressé a alors saisi la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du Conseil national des activités privées de sécurité d'un recours administratif préalable obligatoire, lequel a été rejeté par une délibération du 6 février 2020. Le conseil national des activités privées de sécurité relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération du 6 février 2020 par laquelle la CNAC a rejeté le recours de M. B. Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes ; ". Aux termes de l'article L. 612-20 de ce même code, dans sa version applicable au litige : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; / 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; () ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, à l'issue d'une enquête administrative, et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les actes commis par le demandeur sont compatibles avec l'exercice de la profession ou la direction d'une personne morale exerçant cette activité, alors même que les agissements en cause n'auraient pas donné lieu à une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, ou que la condamnation prononcée en raison de ces agissements aurait été effacée de ce bulletin. 4. Le refus de renouvellement de la carte professionnelle en qualité d'agent de sécurité privée opposé à M. B est fondé sur la circonstance que l'intéressé a été mis en cause, le 24 avril 2015, en qualité d'auteur de faits de délits de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre commis à Marseille, et qu'avant même la délivrance de sa carte professionnelle, il avait déjà été mis en cause pour des faits d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique commis le 11 mars 2011, et des faits d'usage de stupéfiants commis les 18 mars 2004 et 2 août 2005. En dépit de l'absence de condamnation pénale, la matérialité de l'ensemble de ces faits est établie par les pièces du dossier, dès lors, selon la fiche de réponse établie par les services de police dans le cadre de l'enquête administrative, que l'intéressé a fait l'objet d'un rappel à la loi en ce qui concerne les faits de 2004, qu'il a reconnu les faits de 2005, pour lesquels il a été convoqué devant le délégué du procureur de la République, que les faits de 2011 ont débouché sur une composition pénale, et, enfin, que les faits de 2015 ont fait l'objet d'une régularisation sur demande du parquet. S'agissant plus précisément de ces faits, qui révèlent une absence de maitrise incompatible avec l'exercice de missions de sécurité privée, leur gravité ne saurait être atténuée par les circonstances qu'ils ont été commis en dehors des fonctions d'agent de sécurité alors exercées par M. B, et que celui-ci les a déclarés à son assureur après qu'un constat amiable a finalement été renseigné, au demeurant dans le cadre de la demande de régularisation réalisée par le procureur de la République. Par conséquent, eu égard à la nature de l'ensemble de ces faits, et compte tenu de la réitération d'un comportement contraire à l'honneur et à la probité qui n'est pas compatible avec l'exercice d'une activité privée de sécurité, et ce en dépit du caractère ancien de certains d'entre eux, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation et par une exacte application des dispositions citées au point 2 que la CNAC du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté, par sa délibération du 6 février 2020, le recours administratif préalable obligatoire exercé par M. B contre la délibération du 8 octobre 2019 de la CLAC Sud. 5. Par suite, le CNAPS est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont accueilli le moyen tiré de l'erreur d'appréciation pour annuler la délibération du 6 février 2020. 6. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B en première instance. Sur les autres moyens soulevés par M. B : 7. La délibération du 6 février 2020, par laquelle la CNAC a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de M. B, s'est substituée à la délibération de la CLAC Sud du 8 octobre 2019. Il en résulte que les moyens tirés de l'irrégularité de la composition de la CLAC Sud et de la procédure de vote suivie devant celle-ci, en l'absence de quorum, sont inopérants et ne peuvent qu'être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué, que le CNAPS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération du 6 février 2020 par laquelle la CNAC du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. B à l'encontre de la délibération du 8 octobre 2019 de CLAC Sud. Sur les frais liés au litige : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B la somme de 1 000 euros à verser au Conseil national des activités privées de sécurité en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'article 1er du jugement n° 2002982 du 14 juin 2022 du tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée. Article 3 : M. B versera la somme de 1 000 euros au Conseil national des activités privées de sécurité en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au Conseil national des activités privées de sécurité et à M. A B. Délibéré après l'audience du 13 juin 2023, où siégeaient : - M. Marcovici, président, - M. Revert, président assesseur, - M. Martin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 juin 2023.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5425 avril 2023
DTA_2002982_20230425CAA1327 juin 2023CETTE DÉCISION
DCA_22MA01995_20230627
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 4ème chambre-formation à 3
- Formation
- 4ème chambre-formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DCA_22MA01995_20230627