CAA137ème chambre - formation à 37ème chambre - formation à 3Satisfaction Totale
CAA13 · 7ème chambre - formation à 3 — 24 mars 2023
- ECLI
- DCA_22MA01999_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B C épouse A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 21 avril 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2106173 du 22 novembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, Mme C épouse A, représentée par Me Mezouar, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 22 novembre 2021 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 avril 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que l'arrêté contesté méconnaît les dispositions des articles L. 313-8, L. 313-10 et L. 313-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire. Mme C épouse A a été admise à l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 23 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les observations de Me Mezouar, représentant Mme C épouse A. Considérant ce qui suit : 1. Mme C épouse A, née le 6 août 1989, de nationalité sénégalaise, est entrée en France au mois de février 2017 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " scientifique - chercheur " d'un an valant titre de séjour, afin de poursuivre ses études de doctorat dans le domaine de la biologie santé et des maladies infectieuses qu'elle a obtenu le 2 juillet 2020. Elle a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 1er janvier 2018 au 31 janvier 2020, renouvelée jusqu'au 31 janvier 2021. Elle a présenté une demande de renouvellement de ce titre de séjour en vue d'exercer un emploi de technicien hospitalier " renfort Covid " à l'hôpital de la Timone que le préfet a rejeté par un arrêté du 21 avril 2021. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 avril 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article L. 313-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté contesté : " I.- Une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " d'une durée de validité de douze mois, non renouvelable, est délivrée à l'étranger qui justifie : () / 2° Soit avoir été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " chercheur " délivrée sur le fondement du 4° de l'article L. 313-20 et avoir achevé ses travaux de recherche () / II. - La carte de séjour temporaire prévue au I est délivrée à l'étranger qui justifie d'une assurance maladie et qui : / 1° Soit entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur. Pendant la durée de la carte de séjour temporaire mentionnée au premier alinéa du I, son titulaire est autorisé à chercher et à exercer un emploi en relation avec sa formation ou ses recherches, assorti d'une rémunération supérieure à un seuil fixé par décret et modulé, le cas échéant, selon le niveau de diplôme concerné () ". 3. Il n'est pas contesté que Mme C épouse A justifie d'une assurance-maladie. La requérante a sollicité, le 29 décembre 2020, le renouvellement de son titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 313-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort des pièces du dossier qu'elle remplit la condition prévue au 2° du I de l'article L. 313-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer un titre de séjour au titre de ces dispositions, dès lors qu'elle était titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle mention " passeport talent - chercheur " lors de sa demande de titre de séjour. Par ailleurs, Mme C épouse A remplit aussi la condition prévue au 1° du II du même article dans la mesure où elle bénéficie d'une promesse d'embauche pour un poste de " technicien hospitalier en CDD renfort Covid ", établie par la directrice adjointe des ressources humaine de l'Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille du 24 juin 2021, qui précise qu'elle est " en cours de recrutement " et que " sa prise de fonction ne sera effective qu'après l'obtention de son titre de séjour actualisé ". Ce poste est en relation avec sa formation dès lors qu'elle a obtenu, le 2 juillet 2020, un doctorat en " biologie Santé - Maladies Infectieuses ", soutenu à l'université d'Aix-Marseille, en cotutelle avec l'université de Dakar. Par suite, l'appelante est fondée à soutenir que l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme C épouse A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 21 avril 2021. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 6. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté du 21 avril 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'un titre de séjour " recherche d'emploi ou création d'entreprise " soit délivré à Mme C épouse A. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer ce document dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Sur les frais liés au litige : 7. Mme C épouse A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par décision du 23 mai 2022. Par suite, son avocat, Me Mezouar, peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Mezouar renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à celui-ci de la somme de 1 200 euros. D É C I D E : Article 1er : Le jugement du 22 novembre 2021 du tribunal administratif de Marseille et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 avril 2021 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer une carte de séjour mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " à Mme C épouse A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Mezouar la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B C épouse A, à Me Mehdi Mezouar et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille. Délibéré après l'audience du 10 mars 2023, où siégeaient : - Mme Chenal-Peter, présidente de chambre, - Mme Ciréfice, présidente assesseure, - Mme Marchessaux, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 mars 2023. bb
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CAA1324 mars 2023CETTE DÉCISION
DCA_22MA01999_20230324
TA4417 avril 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 7ème chambre - formation à 3
- Formation
- 7ème chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 mars 2023
Référence
DCA_22MA01999_20230324