CAA131ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3Satisfaction Partielle
CAA13 · 1ère chambre - formation à 3 — 20 juin 2024
- ECLI
- DCA_22MA02001_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL C et M. C A ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2019 par lequel le maire de Ramatuelle, agissant au nom de l'Etat, a mis en demeure M. B et M. A d'interrompre immédiatement les travaux entrepris sur la parcelle cadastrée section AE n° 88, située au 470 chemin de la Matarane sur le territoire communal. Par un jugement n° 1904014 du 31 mai 2022, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 juillet 2022 et le 6 février 2024, la SARL C et M. A, représentés par Me Brenot et Me Billery, demandent à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 31 mai 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du maire de Ramatuelle du 10 juillet 2019 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme chacun de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la requête, qui comporte une critique du jugement, est recevable ; - l'arrêté attaqué n'a pas été pris après la procédure contradictoire prévue par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - cet arrêté est insuffisamment motivé ; - les travaux litigieux ne relèvent ni du permis de construire ni de la déclaration préalable ; - l'arrêté contesté a cessé d'avoir effet et est dépourvu de base légale dès lors que le tribunal judiciaire de Draguignan a rendu un jugement de relaxe. Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la SARL C et M. A ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à la commune de Ramatuelle qui n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, - et les conclusions de M. Quenette, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 10 juillet 2019, le maire de Ramatuelle, agissant au nom de l'Etat, a mis en demeure M. B et M. A d'interrompre immédiatement les travaux entrepris sur la parcelle cadastrée section AE n° 88, située au 470 chemin de la Matarane sur le territoire communal. La SARL C et M. A relèvent appel du jugement du 31 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme : " () Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L. 480-4 a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public. / L'autorité judiciaire peut à tout moment, d'office ou à la demande, soit du maire ou du fonctionnaire compétent, soit du bénéficiaire des travaux, se prononcer sur la mainlevée ou le maintien des mesures prises pour assurer l'interruption des travaux. En tout état de cause, l'arrêté du maire cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe. / Le maire est avisé de la décision judiciaire et en assure, le cas échéant, l'exécution. / Lorsqu'aucune poursuite n'a été engagée, le procureur de la République en informe le maire qui, soit d'office, soit à la demande de l'intéressé, met fin aux mesures par lui prises. () ". 3. Il ressort de ces dispositions que, dans le cas de construction sans permis de construire ou déclaration de travaux et lorsque l'infraction a été constatée par un procès-verbal dressé dans les conditions prévues à l'article L. 480-1, le maire est tenu de prescrire l'interruption des travaux. 4. Par l'arrêté attaqué du 10 juillet 2019, pris sur le fondement d'un procès-verbal d'infraction établi le même jour, le maire de Ramatuelle a mis en demeure M. B et M. C d'interrompre immédiatement les travaux litigieux au motif que ceux-ci avaient été entrepris sans permis de construire ou déclaration préalable de travaux. Par un jugement du 24 novembre 2023, devenu définitif, le tribunal correctionnel de Draguignan a cependant prononcé la nullité du procès-verbal d'infraction et des actes subséquents et renvoyé en conséquence le ministère public à mieux se pourvoir à l'égard tant de M. B et M. C que de la SARL C. En raison de l'autorité de la chose jugée qui s'attache à cette décision, et en particulier de la nullité du procès-verbal du 10 juillet 2019 qui constituait le fondement de l'arrêté du maire de Ramatuelle, celui-ci doit être regardé comme dépourvu de base légale. 5. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen que celui qui a été retenu au point 6 n'est susceptible de fonder l'annulation, en l'état du dossier, de l'arrêté du 10 juillet 2019. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL C et M. A sont fondés à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande, et à demander l'annulation de ce jugement et de l'arrêté du 10 juillet 2019. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SARL C et M. A et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 31 mai 2022 et l'arrêté du maire de Ramatuelle du 10 juillet 2019 sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à la SARL C et M. A une somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL C, à M. C A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la commune de Ramatuelle et au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, où siégeaient : - M. Portail, président, - M. d'Izarn de Villefort, président assesseur, - M. Angéniol, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 juin 2024
Référence
DCA_22MA02001_20240620
Données disponibles
- Texte intégral