CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 7 septembre 2022
- ECLI
- DCA_22MA02060_20220907
- Date
- 7 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de prescrire, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale aux fins d’évaluer sa prise en charge par l’assistance publique-hôpitaux de Marseille (AP-HM) à la suite d’un accident sur la voie publique dont elle a été victime le 4 novembre 1999. Par une ordonnance n° 2110704 du 28 juin 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, Mme A..., représentée par Me Raybaud, demande à la Cour : 1°) d’annuler cette ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 28 juin 2022 ; 2°) statuant en référé, de désigner un expert en infectiologie afin de déterminer la conformité de son suivi médical par l’AP-HM et d’évaluer les différents postes de préjudices qu’elle a subis. Elle soutient que : - à la suite d’un accident sur la voie publique survenu en 1999, elle a subi une ostéosynthèse rachidienne à l’hôpital nord de Marseille ayant entraîné ensuite de nombreuses opérations qui sont à l’origine de séquelles importantes consistant notamment en une perte de force ; - la responsabilité pour faute de l’AP-HM doit être engagée en raison des séquelles qu’elle conserve ; - elle n’a pas bénéficié d’une information suffisante ; - elle a contracté une infection nosocomiale lors de ses hospitalisations ; - l’expertise ordonnée par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) Provence Alpes Côte d’Azur concerne seulement l’intervention effectuée le 26 juillet 2006 en raison d’un cal vicieux dorsal en lien avec la paralysie du nerf grand thoracique droit, et non l’infection nosocomiale ; - de nouveaux éléments médicaux sont produits ; - l’expert désigné par la CCI, neurologue, n’a formulé aucune observation sur l’infection nosocomiale dont elle a été victime ; - un expert en infectiologie doit être désigné. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné M. Alfonsi, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par les juges des référés des tribunaux du ressort. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d’un accident sur la voie publique, Mme A... a été prise en charge par les services de l’assistance publique-hôpitaux de Marseille (AP-HM) à compter du 4 novembre 1999. Elle présente une scapula alata très importante et l’élévation de son bras droit est limitée à la position horizontale. Le 26 mai 2020, elle a présenté une demande d’indemnisation des préjudices qu’elle estime être en lien avec sa prise en charge par l’AP-HM auprès de la CCI, laquelle a ordonné une expertise dont le rapport, déposé le 7 décembre 2020, conclut, d’une part, à l’absence de faute de l’AP-HM, le dommage relevant d’un aléa thérapeutique et, d’autre part, à l’absence de lien entre le dommage et une infection nosocomiale. Par un avis du 18 mars 2021, la CCI a rejeté la demande d’indemnisation de Mme A.... Cette dernière relève appel de l’ordonnance du 28 juin 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise en vue de déterminer si elle a été victime d’une infection nosocomiale. 2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. ». La prescription d’une mesure d’expertise en application de ces dispositions est subordonnée au caractère utile de cette mesure et il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de nouvelle expertise en vue d’exercer une action en réparation des conséquences dommageables d’un acte médical, d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier, notamment, le cas échéant, du rapport d’une précédente expertise et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon le demandeur, la mesure sollicitée. 3. L’expert désigné par la CCI a répondu, dans son rapport déposé le 7 décembre 2020, de façon précise et circonstanciée à l’ensemble des questions posées et a conclu de manière suffisamment argumentée à l’absence de faute commise par l’AP-HM dans la prise en charge de Mme A... et à l’existence d’un aléa thérapeutique. En outre, contrairement à ce que soutient à nouveau la requérante devant la cour, l’expert a explicitement indiqué qu’aucun élément ne permettait de retenir une complication infectieuse de nature nosocomiale, et a pris en compte l’ensemble de son dossier médical jusqu’aux opérations qu’elle a subies au cours de l’année 2020, ne s’étant pas limité à la seule opération effectuée le 26 juillet 2006. Dès lors, Mme A... ne présentant au demeurant aucun élément médical nouveau, le rapport de l’expertise ordonnée par la CCI qui s’est déroulée dans le respect du principe du contradictoire est suffisant pour établir les causes et les conséquences des problèmes de santé que connaît Mme A.... 4. Il résulte de ce qui vient d’être dit qu’en l’état des éléments soumis au juge des référés, la nouvelle expertise demandée ne présente pas le caractère d’utilité requis par les dispositions rappelées ci-dessus de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. La requête tendant à de telles fins présentée pour Mme A... doit, par suite, être rejetée. ORDONNE Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Marseille, le 7 septembre 2022.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 7 septembre 2022
Référence
DCA_22MA02060_20220907
Données disponibles
- Texte intégral
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