CAA132ème chambre - formation à 32ème chambre - formation à 3
CAA13 · 2ème chambre - formation à 3 — 6 décembre 2024
- ECLI
- DCA_22MA02091_20241206
- Date
- 6 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A divorcée C a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 6 novembre 2019 par laquelle le directeur de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales (CNRACL) a refusé de lui attribuer une pension d'invalidité ensemble la décision du 3 janvier 2020 par laquelle cette autorité a rejeté le recours gracieux formé contre cette décision, d'enjoindre au directeur de la CNRACL de lui attribuer une pension d'invalidité dans un délai de quinze jours sous astreinte. Par un jugement n° 2000678 du 10 juin 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 juillet 2022 et le 20 octobre 2022, Mme C, représentée par Me Persico, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 10 juin 2022 du tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler la décision du 6 novembre 2019 de la CNRACL refusant de faire droit à sa demande de retraite pour invalidité ; 3°) d'enjoindre à la CNRACL de prendre une décision la plaçant en retraite pour invalidité dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la CNRACL la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le litige ressortit à la compétence de la cour et non à celle du Conseil d'Etat ; - la décision de la CNRACL est entachée d'un vice d'incompétence de son auteur ; - la CNRACL a commis un défaut d'examen sérieux de sa demande en se fondant sur un dossier incomplet pour prendre sa décision ; - la CNRACL a commis une erreur d'appréciation quant à la date de l'apparition de ses lombalgies et cervicalgies. Par deux mémoires, enregistrés le 6 octobre 2022 et le 11 avril 2024, la caisse des dépôts et consignations, gestionnaire de la CNRACL, conclut, à titre principal, à l'incompétence de la cour pour connaître du litige par la voie de l'appel, et, subsidiairement, au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - le jugement du tribunal administratif de Nice a été rendu en premier et dernier ressort ; - le signataire de l'acte en litige est compétent ; - le moyen tiré de l'incomplétude du dossier sur lequel est fondée la décision de la CNRACL est inopérant ; - les infirmités de Mme C se sont développées durant une période pendant laquelle elle travaillait dans le secteur privé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rigaud, - et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme C relève appel du jugement du 10 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la CNRACL du 6 novembre 2019 refusant de faire droit à sa demande de retraite invalidité et la décision portant rejet de son recours gracieux. 2. En vertu de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, lorsqu'une cour administrative d'appel est saisie de conclusions qu'elle estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, le dossier doit être transmis au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. 3. Aux termes de l'article R. 811-1 du même code : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : () 7° Sur les litiges en matière de pensions de retraite des agents publics ". Il résulte de ces dispositions que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges en matière de pension de retraite des agents publics. 4. Mme C a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 6 novembre 2019 par laquelle le directeur de la CNRACL a refusé de faire droit à sa demande de pension d'invalidité et la décision portant rejet de son recours gracieux. Ce litige entre dans le champ des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative précité qui prévoit que le tribunal administratif y statue en premier et dernier ressort. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, de transmettre la requête de Mme C au Conseil d'Etat. D E C I D E : Article 1 : Le dossier de la requête de Mme C est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B C, à la Caisse des dépôts et consignations et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2024 à laquelle siégeaient : - Mme C. Fedi, présidente de chambre, - Mme L. Rigaud, présidente-assesseure, - M. N. Danveau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 décembre 2024.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5129 juin 2023
DTA_2000678_20230629CAA136 décembre 2024CETTE DÉCISION
DCA_22MA02091_20241206
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 2ème chambre - formation à 3
- Formation
- 2ème chambre - formation à 3
- Date
- 6 décembre 2024
Référence
DCA_22MA02091_20241206
Données disponibles
- Texte intégral