CAA136ème chambre - formation à 36ème chambre - formation à 3Satisfaction Totale
CAA13 · 6ème chambre - formation à 3 — 10 juillet 2023
- ECLI
- DCA_22MA02093_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 25 août 2020, par laquelle sa demande d'aide présentée pour le mois de juillet au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. Par un jugement n° 2003386 du 24 mai 2022, le tribunal administratif de Nice a fait droit à sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la Cour d'annuler le jugement du 24 mai 2022. Il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont soulevé un moyen d'ordre public tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué en se fondant sur un vice de pure forme tiré de l'absence des nom, prénom et qualité de cet auteur ; - l'absence du nom, de la signature et de la qualité de l'auteur de la décision contestée n'entache pas la décision contestée d'illégalité dès lors que la demandeuse était en mesure d'identifier son auteur ; - en l'absence de preuve de l'exercice d'une activité principale relevant de l'annexe 1 ou 2 au décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité, Mme A ne saurait bénéficier du fonds de solidarité pour le mois de juillet 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2023, Mme A, représentée par Me Darde, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que la requête est irrecevable pour défaut d'intérêt pour agir du ministre dès lors qu'elle a procédé à la restitution de la somme de 1 500 euros, conformément à la décision de rejet du 25 août 2020 et que l'action du ministre est devenue sans objet. Par ordonnance du 11 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 12 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné M. Renaud Thielé, président assesseur de la 6ème chambre pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Isabelle Ruiz, rapporteure, - et les conclusions de M. François Point, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a formulé auprès du service des impôts des entreprises du Cannet une demande d'aide exceptionnelle pour le mois de juillet 2020 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. Sa demande a fait l'objet d'une décision de rejet du 25 août 2020. Mme A a alors saisi le tribunal administratif de Nice d'une demande tendant à l'annulation de cette décision. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif a fait droit à sa demande. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique fait appel de ce jugement. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. La circonstance que l'administration, à la suite de l'annulation par jugement du tribunal administratif de Nice du 24 mai 2022 de la décision du 25 août 2020, par laquelle elle refusait à Mme A le bénéfice de l'aide exceptionnelle pour le mois de juillet 2020 au titre du fonds de solidarité, ait accordé cette aide et que l'intéressée ait restitué cette somme, ne rend pas sans objet la présente requête par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande l'annulation de ce jugement. L'exception de non-lieu à statuer soulevée en défense ne peut qu'être écartée. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 3. Mme A fait valoir que dès lors qu'elle a procédé à la restitution de l'aide qui lui avait été finalement accordée, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ne justifie dès lors plus d'un intérêt pour agir contre le jugement ayant annulé sa décision initiale de refus. Toutefois, le ministre est toujours recevable à solliciter l'annulation du jugement par lequel les premiers juges ont fait droit à une demande, dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir, tendant à l'annulation d'une de ses décisions. La fin de non-recevoir doit, dès lors, être écartée. Sur le bien-fondé du jugement : 4. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ". Aux termes de l'article L. 212-2 de ce code : " Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu'ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : / 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l'intermédiaire d'un téléservice () ". 5. Pour annuler la décision du 25 août 2020 qui lui était déférée, le tribunal administratif a relevé que cette décision n'était pas signée et qu'elle ne comportait pas la mention du prénom, du nom et de la qualité de son auteur. Estimant que cette mention ne permettait pas de s'assurer de la compétence de son auteur, il a relevé d'office l'incompétence de l'auteur de la décision. 6. Toutefois, l'incompétence de l'auteur d'une décision ne peut se déduire de l'absence des mentions prévues par l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. Au demeurant, la décision en litige du 25 août 2020, produite dans son intégralité en appel, comporte les nom, prénom et qualité de son auteur conformément aux dispositions précitées, lesquelles dispensent cette décision, notifiée par l'intermédiaire d'un téléservice, de la mention de la signature de son auteur. 7. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges, pour annuler la décision du 25 août 2020, se sont fondés sur le moyen tiré de l'incompétence de son auteur. 8. Il y a lieu pour la Cour, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A en première instance et en appel. 9. Aux termes de l'article 3-8 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " Les aides financières attribuées aux entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret et prévues à l'article 3-9 prennent la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires, subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juillet 2020 et le 30 septembre 2020, par les entreprises qui remplissent les conditions suivantes : [] / 6° bis Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 du présent décret et ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l'année précédente ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois ; / [] ". 10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'activité exercée par Mme A consistant en des prestations d'accueil de locataire et de ménage constitue son activité principale. En l'absence de preuve de l'exercice d'une des activités visées par l'annexe 1 ou de l'annexe 2 du décret précité, l'intéressée ne saurait prétendre au bénéfice de l'aide exceptionnelle pour le mois de juillet 2020 au titre du fonds de solidarité qu'elle sollicitait. 11. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a fait droit à la demande de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 25 août 2020. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de Mme A dirigées contre l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2003386 du tribunal administratif de Nice du 24 mai 2022 est annulé. Article 2 : La demande de première instance de Mme A est rejetée. Article 3 : Les conclusions de Mme A présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à Mme B A. Délibéré après l'audience du 3 juillet 2023, où siégeaient : - M. Renaud Thielé, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - Mme Isabelle Gougot, première conseillère, - Mme Isabelle Ruiz, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juillet 2023. No 22MA02093
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA309 mars 2023
DTA_2003386_20230309CAA1310 juillet 2023CETTE DÉCISION
DCA_22MA02093_20230710
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 6ème chambre - formation à 3
- Formation
- 6ème chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DCA_22MA02093_20230710